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03/03/2010 | FRANCE | N°09DA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 mars 2010, 09DA00616


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1 rue Germont à Rouen (76000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP EMO Hebert et associés ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803708 du 30 mars 2009 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la condamn

ation in solidum de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, dont le siège est 1 rue Germont à Rouen (76000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP EMO Hebert et associés ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803708 du 30 mars 2009 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la condamnation in solidum de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et de la société SODEG Ingénierie à lui verser une provision de 278 475,44 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts à taux légal à compter du dépôt de ladite demande, à valoir sur la réparation des préjudices liés aux dysfonctionnements affectant les deux autoclaves installés dans l'institut de biologie clinique dudit établissement hospitalier ;

2°) de faire droit à sa demande de provision ;

3°) de mettre in solidum à la charge de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et de la société SODEG Ingénierie une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN soutient :

- qu'eu égard aux constatations de l'expert quant à la nature des désordres, qui compromettent l'utilisation des équipements de l'institut de biologie clinique, les Sociétés Eiffage construction Haute-Normandie, constructeur, et SODEG, membre de la maîtrise d'oeuvre, sont solidairement responsables des conséquences financières de ces désordres ; qu'il s'agisse de la mise en oeuvre des garanties légales ou de la responsabilité contractuelle, lesdites sociétés doivent donc être condamnées in solidum à indemniser l'établissement exposant ;

- que le premier juge a estimé à tort que le moyen tiré de la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en effet, l'application des principes énoncés aux articles 1792 et suivants du code civil s'étend non seulement aux ouvrages de bâtiment, mais également aux éléments d'équipement de ces ouvrages ; que les autoclaves défectueux à l'origine du litige, qui sont intégrés à l'immeuble et sont réputés adaptés aux exigences spécifiques de l'établissement, constituent de tels éléments d'équipement ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé par ailleurs le premier juge, la garantie de parfait achèvement trouve, en tout état de cause, à s'appliquer en l'espèce ; que la mise en jeu de cette garantie ne suppose aucune distinction entre réparation et remplacement des équipements défectueux ; qu'en outre, l'existence de réserves formulées à la réception ne fait pas échec à l'application de cette garantie ;

- que, dans l'hypothèse où l'application des fondements juridiques sus-exposés serait écartée, l'exposant serait bien fondé à invoquer celle des principes de responsabilité dont s'inspirent les articles 1147 et 1610 et suivants du code civil concernant les contrats en général et les contrats de vente en particulier ; que le premier juge a omis de répondre sur ce point ;

- qu'aucun des arguments invoqués devant le premier juge pour faire échec aux moyens sus-énoncés n'est fondé ; qu'ainsi, peu importe que l'exposant ait ou non agréé le fournisseur, dès lors que la Société Eiffage, qui a fourni contractuellement les éléments d'équipement en cause, ne peut s'exonérer de sa responsabilité quant à leur impropriété à l'usage ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de réception conforme et les conséquences financières de la défaillance du matériel installé par la Société Eiffage ; que, de même, cette dernière n'apporte aucune preuve d'une quelconque relation entre les conditions d'utilisation des autoclaves et leur impropriété à l'usage ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2009 par télécopie au greffe de la Cour et régularisé le 11 mai 2009 par courrier original, présenté pour la Société en nom collectif Eiffage construction Haute-Normandie, dont le siège est 6 rue Jean Rostand à Petit-Quevilly (76142), représentée par son gérant, par Me Barrabé, membre de la SCP Lanfry et Barrabé ; la Société Eiffage construction Haute-Normandie conclut, à titre principal, au rejet de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la Société SODEG et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société Eiffage construction Haute-Normandie fait valoir :

- que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN invoque à tort les dispositions des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil, les autoclaves dont le dysfonctionnement est invoqué étant des machines et non des ouvrages, ni des éléments d'équipement d'un ouvrage ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que ces appareils soient nécessaires au fonctionnement du bâtiment ; qu'il servent seulement à la stérilisation de produits et de matériels d'un laboratoire d'analyse ;

- que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN commet une erreur d'interprétation de l'article 1792-6 du code civil en soutenant qu'il pourrait l'invoquer à titre subsidiaire, nonobstant l'inapplicabilité des autres articles invoqués ; que l'article 1792-6 du code civil vise en effet lui aussi un ouvrage et non une machine ; que le raisonnement du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN procède d'une confusion entre la notion d'ouvrage ou d'élément d'équipement d'un ouvrage, au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil, et celle d'appareils ayant pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité dans l'ouvrage, au sens de l'article 1792-7 du même code ;

- qu'en conséquence, ledit établissement ne peut se prévaloir du régime de présomption de responsabilité prévu par les articles susmentionné, mais peut seulement invoquer les principes dont s'inspire l'article 1147 du code civil, qui instituent un régime de responsabilité pour faute prouvée ; que, cependant, la recherche d'éventuelles fautes des divers intervenants et l'appréciation de l'importance respective de celles-ci échappent à l'office du juge des référés ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN ne peut se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'au surplus, il ressort du rapport d'expertise que les causes des problèmes rencontrés sont multiples et imputables à différentes personnes, dont l'établissement hospitalier lui-même ; que l'exposante n'a imposé à aucun moment le fournisseur des appareils audit centre ; que, les offres en présence étant techniquement équivalentes, il était normal que l'offre la moins disante soit retenue ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2009, présenté pour la Société par actions simplifiée SODEG Ingénierie, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hummel-Desanglois, membre de la SCP Boniface et associés ; la Société SODEG Ingénierie conclut au rejet de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN ;

La Société SODEG Ingenierie fait valoir :

- que son obligation à l'égard du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN est hautement contestable ; qu'en effet, ledit établissement invoque des fondements juridiques qui ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que la garantie légale visée aux articles 1792 du code civil n'est pas applicable aux autoclaves, qui ne sont pas des ouvrages, mais des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code, c'est-à-dire dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; qu'à supposer que les autoclaves puissent bénéficier de la garantie légale des constructeurs visée à l'article 1792 susmentionné, il faudrait observer que celle-ci n'a pas commencé à courir ; qu'il appartenait à la Société Eiffage construction Haute-Normandie, titulaire du marché, de faire le nécessaire pour que les réserves qui ont été émises soient levées ; que, de ce chef, seule la responsabilité contractuelle de ladite société est susceptible d'être mise en cause ;

- que, s'agissant de la responsabilité contractuelle invoquée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, celle-ci est contestée par l'exposante, alors que les reproches formulés par l'expert à son endroit et qui concernent des anomalies mineures dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, ne sont en aucun cas en relation causale avec le dommage allégué ; que l'exposante n'est en rien responsable du choix du fournisseur desdits autoclaves ; qu'elle n'a pas davantage accepté une réception des autoclaves sans réserve ; qu'elle a, au contraire, noté des réserves au procès-verbal de réception, lesquelles n'ont pas été levées à ce jour ; que l'exposante, qui n'est pas responsable des vices intrinsèques ou de conception touchant les autoclaves, ne peut être condamnée, même à titre provisionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 2010, par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a désigné M. Gérard Gayet, président de la 3ème chambre de la Cour, pour exercer par intérim les fonctions de président de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que, par acte d'engagement du 23 juin 2005, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN a confié à la Société Eiffage Construction Haute-Normandie la construction de l'institut de biologie clinique situé rue de Germont à Rouen ; que ladite société a sous-traité le lot n°27 autoclaves , comprenant la fourniture et l'installation de deux autoclaves au sein de deux laboratoires équipant l'ouvrage, à la Société Techniques bio médicales (TBM) ; que la Société SODEG Ingénierie, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, s'est vue notamment confier la mission de rédiger le cahier des clauses techniques particulières applicable audit lot ; que les travaux de construction de l'institut de biologie clinique ont été réceptionnés avec réserves au 20 avril 2007 ; que des dysfonctionnement mettant en péril la sécurité du personnel étant rapidement apparus après la mise en service de ces équipements, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN a recherché, après expertise décidée par le juge des référés, la responsabilité de la Société Eiffage Construction Haute-Normandie et de la Société SODEG Ingénierie ; que cet établissement forme appel de l'ordonnance en date du 30 mars 2009 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la condamnation in solidum desdites sociétés à lui verser une provision de 278 475,44 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts à taux légal, à valoir sur la réparation des préjudices liés aux dysfonctionnements affectant les deux autoclaves installés au sein de l'institut de biologie clinique ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN a invoqué un moyen tiré de ce que la responsabilité de la Société Eiffage Construction Haute-Normandie pourrait se trouver engagée en l'espèce sur le fondement de la garantie pour vice caché ou défaut de conformité due par tout vendeur ; qu'il résulte de l'examen des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier juge a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN est fondé à soutenir que ladite ordonnance est, de ce fait, entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la garantie décennale des constructeurs :

Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination./Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ; qu'aux termes de l'article 1792-2 du même code : La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert./Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ; qu'aux termes de l'article 1792-3 du même code : Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. et qu'aux termes de l'article 1792-7 du même code : Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. ;

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent lesdites dispositions que si la garantie décennale des constructeurs peut être recherchée à raison des dommages affectant des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination, doivent être exclus du champ d'application de cette garantie les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre, comme en l'espèce s'agissant des autoclaves en cause, l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; que, dès lors, l'obligation dont se prévaut le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN n'apparaît pas présenter, sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs et en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN invoque à l'égard de la Société Eiffage Construction Haute-Normandie la garantie de parfait achèvement, laquelle a vocation à s'étendre à la reprise tant des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception que de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; que s'il est constant que les désordres en cause sont apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage et alors que le délai de garantie de parfait achèvement prévu à l'article 44 du Cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret susvisé du

21 janvier 1976 modifié et applicable au marché en cause n'était pas expiré, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'il puisse être remédié aux désordres apparus, en l'espèce, sur les autoclaves objets du lot litigieux ni par une modification des appareils en place, ni même par un remplacement à l'identique desdits appareils, dont la définition et la conception sont elles-mêmes en cause ; que, par suite, les conditions de mise en jeu, au cas d'espèce, de la garantie de parfait achèvement n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, réunies ;

Considérant, enfin, que, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN invoque, par ailleurs, à l'égard de la Société Eiffage Construction Haute-Normandie, la garantie pour vice caché ou défaut de conformité due par tout vendeur en application des principes dont s'inspirent les articles 1147 et 1610 et suivants du code civil, elle n'assortit, en tout état de cause, pas ce moyen, alors que la mise en jeu de ce régime de responsabilité est subordonnée à la démonstration d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, de précisions suffisantes à permettre au juge des référés d'en apprécier le bienfondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation dont se prévaut le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN n'apparaît pas davantage présenter, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices liés aux dysfonctionnements affectant les deux autoclaves installés au sein de l'institut de biologie clinique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Société Eiffage Construction Haute-Normandie et de la Société SODEG Ingénierie, qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN la somme que la Société Eiffage Construction Haute-Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n°0803708 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 mars 2009 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN et les conclusions de la Société Eiffage Construction Haute-Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN, à la société Eiffage construction Haute-Normandie, ainsi qu'à la Société SODEG.

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N°09DA00616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA00616
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-03;09da00616 ?
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