Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société à responsabilité limitée Entreprise Paralu Menuiserie (EPM), dont le siège social est 1 avenue Kennedy à Arras (62000), représentée par son gérant en exercice, par Me Lefranc, membre de la SCP Thémès ; la Société EPM demande au président de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0901390 du 12 octobre 2009, par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Nord - Pas-de-Calais à lui verser une somme de 13 268,30 euros toutes taxes comprises, à titre de provision, à valoir sur le règlement du solde d'un marché public de travaux patrimoniaux concernant le lycée Baggio de Lille ;
2°) de faire droit à sa demande de provision, la somme demandée étant toutefois ramenée à 6 224,53 euros ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la Région Nord - Pas-de-Calais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Société EPM soutient qu'elle entend limiter, en cause d'appel, sa demande de provision à la somme de 6 224,53 euros, laquelle correspond au décompte mensuel du mois de janvier 2008 ; qu'il ressort de l'état de situation de travaux correspondant à ce décompte que des prestations prévues au marché ont été exécutées par l'exposante, ce que le maître d'oeuvre a vérifié et avalisé le 26 février 2008 ; que ces travaux doivent être réglés conformément à l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, qui régit en l'espèce les relations contractuelles ; que, dans ces conditions et indépendamment de la difficulté liée à l'absence de réception invoquée par la région, de la réfaction du contrat, de la réalisation de travaux supplémentaires et de l'absence de décompte général définitif, le premier juge ne pouvait valablement rejeter comme il l'a fait l'intégralité de la demande de provision qu'elle avait présentée, dès lors que le versement sollicité d'une somme provisionnelle de 6 224,53 euros correspond à une créance qui n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour la Région Nord - Pas-de-Calais, dont le siège est situé 151 avenue du Président Hoover à Lille (59000), représentée par le président du Conseil régional en exercice, par la SCP D-L. Levasseur -
A. Castille - V. Levasseur ; la Région Nord - Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;
La Région Nord - Pas-de-Calais fait valoir :
- que la demande de provision présentée par la société appelante devant le premier juge était irrecevable ; qu'en effet, alors qu'il résulte de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et d'une jurisprudence constante qu'il appartient à l'entrepreneur qui n'a pas reçu notification du décompte général signé par la personne responsable du marché de mettre en demeure, avant toute saisine du juge, le maître d'ouvrage de procéder à cette notification, la Société EPM s'est bornée à réclamer à deux reprises, par lettres des 1er septembre 2008 et 28 janvier 2009, le paiement de la somme de 6 224 euros correspondant à la navette de travaux du 31 janvier 2008 et sur laquelle porte à présent sa demande de provision ; que ces réclamations ne peuvent être analysées comme la mise en demeure requise ;
- que cette demande est mal fondée ; qu'en effet, les travaux confiés à la Société EPM n'ont jamais été réalisés conformément au marché initial, contrairement à ce que celle-ci prétend ; qu'en effet, le maître d'oeuvre a relevé, s'agissant des travaux correspondant à l'état navette du 31 janvier 2008, que certaines prestations n'ont pas été réalisées et a mis en demeure la Société EPM d'y remédier ; que le solde du marché en cause a été modifié à la suite, d'une part, d'une réduction de travaux, d'autre part, de travaux supplémentaires correspondant à la dépose et à l'évacuation des menuiseries, lesquels ont fait l'objet de l'avenant modificatif n°1 ; que la Société EPM a expressément accepté, par sa correspondance du 23 mai 2008, ces modifications ; qu'ainsi, le montant du dernier acompte ne saurait correspondre à la somme de 6 224 euros réclamée par ladite société à titre de provision, mais équivaudrait, tout au plus, à une somme de 4 450 euros ; que, par ailleurs, la Société EPM inclut dans le calcul de la provision qu'elle demande le montant de prestations qu'elle estime, sans toutefois l'établir, correspondre à des travaux supplémentaires mais que l'exposante, maître d'ouvrage, regarde quant à elle comme des reprises d'ouvrage qui lui sont dues ; qu'il est de jurisprudence constante que le versement d'une provision à l'entrepreneur est à exclure dès lors qu'une compensation est susceptible d'intervenir pour l'établissement du décompte général et définitif entre, d'une part, le montant du marché restant à régler par le maître d'ouvrage et, d'autre part, des sommes dues par l'entrepreneur au titre de l'exécution financière du marché ; qu'en l'espèce, des malfaçons affectant notamment la porte d'accès aux logements et l'issue de secours côté boulevard ont été constatées et signalées dès le 7 mars 2008 par le maître d'oeuvre ; que les difficultés afférentes à cette porte d'accès n'ont pas été résolues en dépit de plusieurs mises en demeure et ont nécessité le recours à une mise en régie ; que l'exposante entend imputer les sommes correspondantes au décompte définitif du marché ; qu'ainsi, le premier juge a estimé à juste titre que la créance dont se prévalait la Société EPM était sérieusement contestable ; que ladite société ne justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance de l'existence d'une obligation de l'exposante à son égard permettant au juge d'appel de lui faire bénéficier des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2010, par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a désigné M. Gérard Gayet, président de la 3ème chambre de la Cour, pour exercer par intérim les fonctions de président de la Cour administrative d'appel de Douai ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;
Considérant que, par acte d'engagement du 2 février 2007, la Société à responsabilité limitée Entreprise Paralu Menuiserie (EPM) s'est vue confier, dans le cadre d'une opération afférente à la réalisation de travaux patrimoniaux au sein du lycée César Baggio de Lille, l'exécution du lot n°3 menuiseries extérieures ; que ladite société a adressé au maître d'oeuvre de l'opération le 23 mai 2008 son projet de décompte final, présentant un montant global de 152 760,34 euros toutes taxes comprises ; que la Région Nord - Pas-de-Calais, maître d'ouvrage, a versé à la Société EPM une somme globale de 139 492,04 euros à titre d'acompte ; qu'estimant être en droit d'obtenir paiement d'un solde de 13 268,30 euros, la Société EPM a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la Région Nord - Pas-de-Calais à lui verser ladite somme à titre provisionnel ; qu'elle forme appel de l'ordonnance en date du 12 octobre 2009, par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté cette demande et ramène toutefois en appel la provision qu'elle sollicite à une somme de 6 224,53 euros, laquelle correspond au dernier décompte mensuel, qu'elle a émis au titre du mois de janvier 2008 ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction, en l'état de celle-ci, que les travaux confiés à la Société EPM aient fait l'objet d'une réception, ni que le décompte général et définitif afférent au marché en cause ait à ce jour été établi ; que si une telle situation ne fait pas, par principe, obstacle, ainsi que le fait observer à bon droit ladite société, à ce qu'une provision à valoir sur le versement d'un acompte lui soit servie, encore faut-il qu'elle soit en mesure de se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable du maître d'ouvrage à son égard ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'instruction que le marché correspondant au lot n°3 en cause a donné lieu à des réfactions à la suite de la décision de la Région Nord - Pas-de-Calais de ne pas réaliser ou de différer certaines prestations ; que ces réfactions ont fait l'objet d'un projet d'avenant n°1, dont il n'est pas établi qu'il ait été signé par la Société EPM ; qu'en tout état de cause, un différend subsiste entre cette dernière et la Région Nord - Pas-de-Calais, d'une part, quant à la prise en charge financière de certaines interventions effectuées par la Société EPM et regardées par elle comme des travaux supplémentaires, d'autre part, quant à la détermination même du montant de l'acompte résultant du dernier état mensuel sur lequel ladite société fonde sa demande de provision, lequel document a été rectifié le 26 février 2008 par le maître d'oeuvre en conséquence de prestations non effectuées ; qu'enfin, la Région Nord - Pas-de-Calais fait valoir que plusieurs malfaçons ont été mises en évidence sur le chantier et indique qu'elle a été amenée, pour la reprise de certaines d'entre elles auxquelles la Société EPM n'a pas remédié, à recourir à une mise en régie, dont le coût a vocation à s'imputer sur le décompte général et définitif ; que, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la Société EPM à l'égard de la Région Nord - Pas-de-Calais ne peut être regardée, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Région Nord - Pas-de-Calais, que la Société EPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Région Nord - Pas-de-Calais, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la Société EPM et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Société EPM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société à responsabilité limitée Entreprise Paralu Menuiserie (EPM), ainsi qu'à la Région Nord - Pas-de-Calais.
Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°09DA01539 2