Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI (59500), représentée par son maire en exercice, par Me Decottignies, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403722 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, annulé l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le maire a nommé M. Gervais A en qualité d'ingénieur territorial ;
2°) de rejeter la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
3°) de condamner ledit syndicat à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande du syndicat était irrecevable du fait de l'incompétence de son signataire ; qu'en outre, le demandeur n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision querellée ; qu'à titre subsidiaire, M. A remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 pour être nommé dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est situé Hôtel du Dauphin, 70 place d'Armes à Douai (59500), qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE DOUAI une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le secrétaire général adjoint était compétent à ester en justice du fait de l'indisponibilité du secrétaire général ; qu'il avait intérêt à agir contre l'arrêté intégrant M. A dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ; que la publicité de la vacance du poste créé pour M. A était insuffisante ; qu'en outre, la délibération créant l'emploi de directeur des services d'information a été prise dans le seul but de permettre le recrutement de M. A ; que l'illégalité de cet acte règlementaire entache d'illégalité la nomination de M. A ; qu'en sa qualité de collaborateur de cabinet, ce dernier n'avait aucun droit à titularisation ; que M. A ne disposait pas de la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000 ; qu'il a été tenu compte à tort, dans le calcul des services accomplis par M. A, de son emploi en qualité de collaborateur de cabinet ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait pas être intégré au 10ème échelon de l'échelle indiciaire des ingénieurs territoriaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE DOUAI, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que le moyen tiré de l'insuffisance de la publicité de vacance est inopérant ; que l'illégalité de la délibération du 9 janvier 2004 n'est pas établie ; que le classement au 10ème échelon de M. A est conforme au principe de maintien du traitement antérieurement perçu ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Feys, secrétaire général adjoint du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais (SDU-CLIAS) ;
Considérant que M. Gervais A a été nommé par arrêté du maire, en date du 4 octobre 1985, en vue d'exercer, pour le compte de la COMMUNE DE DOUAI, des fonctions de conseiller en organisation et informatique ; que son engagement a été reconduit par plusieurs contrats successifs, dont le dernier, en date du 21 janvier 1997, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lille, du 6 juin 2002, devenu définitif ; que M. A a alors été nommé, par arrêté du maire de la COMMUNE DE DOUAI du 9 septembre 1999, sur un emploi de collaborateur de cabinet, à compter du 1er octobre 1999 ; que la COMMUNE DE DOUAI relève appel du jugement n° 0403722 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, annulé l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le maire a nommé M. Gervais A en qualité d'ingénieur territorial ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant, en premier lieu, que l'article 10 des statuts du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais stipule que pour toute action en justice, le syndicat est représenté par son secrétaire général en exercice et, en cas d'indisponibilité, par un secrétaire général adjoint qui est habilité à signer tout acte nécessaire à cette représentation ; que si la COMMUNE DE DOUAI affirme que le secrétaire général n'était pas indisponible, elle se borne, pour établir cette allégation, au demeurant, contestée, à faire valoir que tous les contentieux du syndicat dirigés contre la commune sont signés par un secrétaire général adjoint, qui se trouve être l'un de ses agents territoriaux, et ne produit, au soutien de son argumentation, qu'une seule ordonnance du président de la première chambre du Tribunal administratif de Lille faisant état du rejet d'une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la demande ; que dès lors, la COMMUNE DE DOUAI, qui ne conteste pas sérieusement la qualité du secrétaire général adjoint à ester en justice au nom du syndicat, n'est pas fondée à se prévaloir de cette irrecevabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE DOUAI soutient, comme elle l'a fait devant le Tribunal administratif de Lille, que le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais ne disposait pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté nommant M. A en qualité d'ingénieur territorial ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée dispose que : Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (...) ;
Considérant que compte tenu de l'annulation de son contrat de recrutement du 21 janvier 1997, M. A ne saurait être regardé comme ayant eu, du 10 juillet au 30 septembre 1999, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'à compter du 1er octobre 1999 et jusqu'au 10 juillet 2000, M. A, qui occupait un emploi de collaborateur de cabinet, n'avait pas davantage une telle qualité ; que dès lors, l'intéressé, qui n'a pas eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ne remplit pas l'une des conditions prévues par l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 pour être nommé dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DOUAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, annulé l'arrêté du 5 février 2004 par lequel le maire a nommé M. A en qualité d'ingénieur territorial ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la COMMUNE DE DOUAI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOUAI une somme de 150 euros au titre des frais exposés par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUAI est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DOUAI versera au syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais une somme totale de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUAI, au syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais et à M. Gervais A.
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N°08DA00662