Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 septembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2009, présentée pour la MAIF, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79000) et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL), dont le siège est 1 boulevard Branly à Nogent-sur-Oise (60180), par le cabinet Farthouat, Asselineau et Associés ; la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800129 du 6 juillet 2009 par lequel Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, en réparation des préjudices subis lors de l'incendie des locaux abritant le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE le 7 novembre 2005, une somme de 11 380,40 euros au profit de la MAIF et une somme de 865 euros au profit du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE, de même qu'une somme de 1 937, 52 au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise, ainsi que leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de produire tous documents relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département le jour du sinistre ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de produire tous documents en sa possession relatifs aux atteintes à l'ordre public dans le département le jour du sinistre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la MAIF la somme de 11 380,40 euros correspondant à l'indemnité versée au CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE, son assuré, et pour laquelle elle est valablement subrogée et la somme de 1 937,52 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE la somme de 125 euros au titre de la franchise restée à sa charge et la somme de 740 euros au titre des dommages non pris en charge par son assureur ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de la MAIF et du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE soutiennent que la communication des documents administratifs en la possession du préfet sur les troubles à l'ordre public constatés le jour du sinistre est utile pour déterminer la responsabilité de l'Etat dans le dommage en litige ; que suite aux émeutes urbaines d'octobre et de novembre 2005, la responsabilité de l'Etat est engagée au titre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, les dommages subis résultant de crimes ou de délits commis à force ouverte et suite à un rassemblement de personnes ; que, subsidiairement, la responsabilité de l'Etat se trouve également engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, le bâtiment du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE ayant été volontairement laissé sans protection lors des émeutes urbaines et le préjudice subi ayant un caractère anormal et spécial ; qu'enfin, la responsabilité de l'Etat peut aussi être engagée pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation ;
Considérant, en troisième lieu, que si les préjudices subis par les requérants à raison de la destruction du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE résultent d'infractions commises dans la nuit du 6 au 7 novembre 2005 par des individus non identifiés, ceux-ci ne démontrent pas, en se limitant à des considérations d'ordre général, que lesdits préjudices seraient directement imputables à une carence des autorités chargées du maintien de l'ordre ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des dommages subis suite à l'incendie des locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE le 7 novembre 2005 ; que les conclusions à fin d'injonction de communication de document présentées par les requérants doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la MAIF et du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, au CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA01341