Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CAUVAL INDUSTRIES venant aux droits de la SAS Dumeste, dont le siège social est 8 allée des Palombes à Lognes (77185) cedex, représentée par Mes Chavaux et Contant, administrateurs judiciaires, respectivement 11 rue de Sontay à Paris (75016) et 8 rue des Cordeliers à Meaux (77100), et par Mes Guillouet et Angel, mandataires judiciaires, respectivement 55 rue Aristide Briand à Meaux (77109) cedex et 49/51 avenue du Président Salvador Allende à Meaux (77109) cedex, par Me Bordier et Me Combes de la SELAFA Capstan LMS ; la société CAUVAL INDUSTRIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506609 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 septembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 21 mars 2005 de l'inspecteur du travail accordant à la société Dumeste l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B, salariée protégée et lui accordant cette autorisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner Mme B à verser à la société CAUVAL INDUSTRIES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'avait pas pris en considération, pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement, la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait la société Dumeste oeuvrant dans le même secteur d'activité et qu'il avait ainsi commis une erreur de droit ; que la société Dumeste avec ses filiales Diva et Dummel ainsi que la société allemande Nordica étaient les seules sociétés du groupe ayant pour activité la conception, la fabrication et la vente de sièges rembourrés ; que la société n'avait donc pas à prendre en considération la situation des autres secteurs d'activité du groupe ; que le ministre et l'inspecteur du travail ne devaient prendre en considération que le seul secteur concerné et les sociétés précitées ; que l'ensemble du secteur d'activité concerné était dans une situation particulièrement difficile ; que les mesures de restructuration prises en 2004 n'avaient pas pour objectif d'augmenter la rentabilité de la société mais de tenir compte de cette situation ; qu'en raison de ces difficultés, le Tribunal de commerce de Meaux a décidé, le 29 septembre 2008, de placer la quasi totalité des sociétés du groupe CAUVAL INDUSTRIES, soit en procédure de redressement judiciaire, soit en procédure de sauvegarde ; que la société Dumeste a soumis à l'inspecteur du travail et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'ensemble de ces éléments afin de leur permettre de contrôler la réalité du motif économique du licenciement de Mme B ; que la situation de l'ensemble du secteur d'activité du groupe dont relevait la société Dumeste a été examinée par les autorités administratives ; qu'en tout état de cause, l'administration a la faculté de justifier une décision contestée devant le juge par de nouveaux motifs de droit et de faits autres que ceux initialement indiqués ; que l'existence de motifs déterminants permet d'exclure de la censure une décision entachée d'illégalité dès lors que son auteur aurait pris la même décision en se fondant sur d'autres motifs dont la légalité est établie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 portant clôture de l'instruction au 7 septembre 2009 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour Mme Huguette B, demeurant ..., par la SCP Trussant, Dominguez ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CAUVAL INDUSTRIES à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :
- que la décision ministérielle du 23 septembre 2005 en litige est entachée d'illégalité dans la mesure où l'autorité administrative a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait les vérifications formelles qui s'imposent ; qu'aucune information ne lui a été donnée en ce qui concerne l'avis du comité d'entreprise donné sur son licenciement ; que l'omission de l'un des mandats du salarié constitue une irrégularité substantielle ; que ladite décision mentionne dans ses motifs une enquête administrative qui ne lui a pas été communiquée ;
- que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne pouvait annuler la décision de l'inspecteur du travail et maintenir l'autorisation de licenciement accordée ; que cette annulation avait pour conséquence de contraindre l'employeur à réitérer sa demande de licenciement ou à tout le moins de reprendre la procédure ;
- que la société Dumeste appartient au groupe CAUVAL INDUSTRIES, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement qui lui a été adressée, et que cet élément essentiel a été négligé par l'autorité administrative ; que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue dans le cas où la société intéressée appartient à un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a nullement pris en considération l'appartenance à un groupe de la société Dumeste pour prendre sa décision ; qu'il s'est borné à donner purement et simplement acte de la fermeture du site de Lens ; que la décision du ministre en litige est ainsi entachée d'erreur de droit ;
- qu'il ressort du rapport du cabinet Syndex, expert comptable désigné par le comité d'entreprise, que la société Dumeste jouait le rôle de banque dans le groupe sur la base d'une situation financière saine ; que, nonobstant la baisse de la production et la croissance des coûts commerciaux au cours de l'année 2003, la société Dumeste a réalisé un résultat de 7 millions d'euros ; que la fermeture du site de Lens n'était pas inéluctable ; que le seul motif tiré de cette fermeture est insuffisant pour motiver économiquement son licenciement ; que l'appréciation du motif économique par le ministre est erronée ; que l'autorité administrative n'a pas recherché si la fermeture du site de Lens était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
- que l'autorité administrative n'a également pas examiné les propositions de reclassement qui lui ont été faites ; qu'elle s'est bornée à reprendre les éléments communiqués par la direction de la société relatifs à ces propositions générales alors qu'il lui appartenait d'indiquer en quoi ces propositions étaient pertinentes et sérieuses ; qu'à la lecture de ces offres, il n'y a eu aucune proposition individualisée et sérieuse ;
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2009 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour la société CAUVAL INDUSTRIES, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la société Dumeste a demandé à l'inspecteur du travail, le 3 février 2005, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Huguette B, membre suppléant au comité central d'entreprise, déléguée du personnel suppléante et membre titulaire au comité d'établissement ; que par une décision du 21 mars 2005, l'inspecteur du travail lui a accordé cette autorisation ; que, par une décision du 23 septembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation et a accordé l'autorisation de licenciement demandée ; que la société CAUVAL INDUSTRIES, venant aux droits de la SAS Dumeste, relève appel du jugement du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ministérielle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue d'apprécier les difficultés économiques de cette dernière au regard des sociétés du groupe auquel elle appartient, et qui oeuvrent dans le même secteur d'activité qu'elle ;
Considérant, d'une part, que pour sauvegarder sa compétitivité, la société Dumeste, dont l'activité est la conception, la fabrication et la commercialisation de sièges rembourrés, a décidé d'arrêter l'activité de fabrication de produits semi-finis cuir moyen de gamme sur le site de Lens et de la sous-traiter ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Dumeste appartient au groupe CAUVAL INDUSTRIES avec ses filiales Diva France et Dummel en Tunisie et la société allemande Nordica, entrée dans le groupe en 2004 ; qu'il est constant que ces sociétés oeuvrent dans le même secteur d'activité convertibles et salons du groupe ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société requérante ; qu'il ressort de l'examen de la décision du 23 septembre 2005 en litige, et n'est pas contesté par l'administration, que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas, pour estimer que la réalité du motif économique invoqué était établie, fait porter son examen, comme il y était tenu, sur l'ensemble de la situation économique du secteur d'activité concerné du groupe CAUVAL INDUSTRIES mais s'est borné à prendre en considération la seule situation de la société requérante ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'ayant pas sollicité du juge de l'excès de pouvoir une substitution de motif, la société CAUVAL INDUSTRIES venant aux droits de la société Dumeste ne peut utilement se prévaloir de ce que la situation économique du secteur du groupe CAUVAL INDUSTRIES aurait justifié le licenciement du salarié concerné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAUVAL INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 23 septembre 2005 en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société CAUVAL INDUSTRIES d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société CAUVAL INDUSTRIES venant aux droits de la société Dumeste le paiement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CAUVAL INDUSTRIES est rejetée.
Article 2 : La société CAUVAL INDUSTRIES versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAUVAL INDUSTRIES, représentée par Mes Chavaux et Contant, administrateurs judiciaires, Mes Guillouet et Angel, mandataires judicaires, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à Mme Huguette B.
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N°09DA00097 2