Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Cécile A, demeurant ..., par Me Baudeu de la SCP Baudeu-Levy ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502770 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Briot International l'autorisation de la licencier pour faute ;
2°) d'annuler ladite décision du 29 septembre 2005 ;
3°) de condamner la partie adverse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la décision du 29 septembre 2005 de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail dans la mesure où elle se borne à rappeler les motifs invoqués par l'employeur pour conclure au bien-fondé de la demande sans rechercher si les faits étaient établis et étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- qu'elle n'a pas été auditionnée à titre individuel par le comité d'entreprise lors de l'examen du projet de son licenciement, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1er juillet 2005 du comité d'entreprise ; que la procédure est ainsi entachée d'une irrégularité substantielle ; que le comité d'entreprise n'a pas exprimé son avis par un vote à bulletins secrets ; que l'inspecteur du travail a été destinataire avant la réunion du comité d'entreprise de la demande d'autorisation de licenciement formée par la société Briot ; que son licenciement a été prononcé le jour même de la prise de décision par l'inspecteur du travail de l'autorisation de son licenciement ;
- qu'en tant que déléguée du personnel, elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle s'est bornée au regard des responsabilités conférées par ses mandats, à user de sa liberté d'expression garantie par les articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail, pour dénoncer à sa hiérarchie, en particulier au président-directeur général de la société et après avoir pris l'attache de l'inspection du travail, des faits relatifs au comportement de son directeur commercial ; qu'elle n'a commis aucune diffamation en ce qu'elle apporte la preuve de la vérité de ses propos, comme elle l'a fait devant le Tribunal de police de Louviers ; qu'elle avait le droit, voire même le devoir, au regard de ses mandats, d'avertir sa hiérarchie ainsi que les représentants du personnel pour que le comportement de M. B dans l'exercice de ses fonctions cesse ; que le motif de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail affirmant qu'elle aurait discrédité son supérieur hiérarchique de façon infamante en diffusant largement dans l'entreprise des accusations mensongères est contraire à la réalité ; que le Tribunal de police de Louviers a prononcé la nullité de la citation en diffamation à son encontre au motif que celle-ci était imprécise, aussi bien quant au nombre et à l'identité des personnes ayant entendu des propos qualifiés de diffamatoires qu'en ce qui concerne la teneur des propos tenus aux personnes valablement identifiées dans la citation, ce qui empêchait la prévenue d'organiser utilement sa défense et de faire valablement la preuve des faits objet des propos incriminés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 5 mai 2008 portant clôture de l'instruction au 5 août 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, présenté pour la société Briot International, dont le siège social est 2 rue Roger Bonnet à Pont de L'Arche (27340), par Me Bernard de la société d'avocats Fidal ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :
- que la requête de Mme A est tardive et donc irrecevable dans la mesure où le jugement attaqué est daté du 31 janvier 2008 et que Mme A ne produit pas la lettre de notification de celui-ci indiquant le 3 février 2008 ; que la requête de Mme A n'est pas motivée en ce qu'elle se borne à reprendre ses moyens de première instance sans développer une critique du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, que la décision du 29 septembre 2005 de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée en ce qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
- que contrairement à ce que soutient Mme A, elle a été auditionnée lors de la réunion du comité d'entreprise portant sur l'examen de son projet de licenciement ; que le vote a eu lieu à bulletin secret même si cela ne résulte pas du procès-verbal dans la mesure où l'ensemble des participants atteste que ce vote a bien eu lieu dans les conditions requises ; que la participation au vote d'un membre suppléant en l'absence du membre titulaire n'a pas constitué une irrégularité de procédure ; que pour toutes ces raisons, la décision de l'inspecteur du travail en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- que Mme A a usé de la liberté d'expression accordée à tous les salariés afin de nuire à son supérieur hiérarchique en proférant des accusations infondées à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct ; qu'elle a, par ailleurs, largement diffusé ces informations auprès des représentants du personnel, des membres de la direction et d'autres salariés de l'entreprise ; qu'elle a également tenté d'influencer certaines personnes, notamment en exerçant des pressions, afin d'obtenir des attestations corroborant ses allégations ; que l'ensemble de ces faits constitue ainsi une faute d'une gravité suffisante pour justifier du licenciement de l'intéressée ; que les revendications de Mme A n'ont pas été faites en concertation avec les autres représentants du personnel ; que l'action intentée par M. B à l'encontre de Mme A devant le tribunal de police relevait de sa décision personnelle ; que ledit Tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond mais s'est borné à prononcer la nullité de la citation pour manque de précision d'une partie des faits incriminés ; que si certains faits évoqués par l'intéressée sont bien exacts, l'interprétation et la qualification qu'elle leur a donnés sont fausses et constituent des accusations infamantes justifiant son licenciement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :
- que la décision du 29 septembre 2005 de l'inspecteur du travail en litige répond aux exigences de motivation requises ;
- que Mme A a été auditionnée lors de la réunion du comité d'entreprise du 1er juillet 2005 ; que la procédure a été respectée dans la mesure où une convocation régulière accompagnée d'une note d'information explicite sur les faits conduisant à envisager le licenciement de l'intéressée a été envoyée par la société ; que si le procès-verbal de ladite réunion ne mentionne pas expressément que le vote a eu lieu à bulletins secret, l'ensemble des participants atteste que ce vote a bien eu lieu dans les conditions requises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme A a été faxée le 1er juillet 2005 à 14 H 14 alors que la réunion du comité d'entreprise a eu lieu le 1er juillet 2005 à 10 H ; que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail a fait l'objet d'une télécopie de celui-ci le 30 septembre 2005 et que le cachet de la lettre adressée à l'intéressée porte également cette date ; que la procédure préalable au licenciement de Mme A est ainsi régulière ;
- que l'usage abusif par Mme A de sa liberté d'expression en procédant à des accusations infamantes afin de discréditer son supérieur hiérarchique est établi ; que la juridiction pénale ne s'est pas prononcée sur le fond du dossier et ainsi sur le caractère diffamatoire des accusations de Mme A ; que si l'enquête préliminaire menée en interne a permis d'établir la réalité de certains des faits rapportés par Mme A, à savoir le visionnage de vidéos pornographiques lors d'une réunion en août 2004 en Allemagne ainsi qu'un accident de voiture le 19 juin 2003, l'interprétation et la qualification que Mme A en a donnés sont erronées ; que la projection des images litigieuses a eu lieu pendant un temps de pause à la demande de certains commerciaux et que l'enquête préliminaire relative à l'accident de voiture a permis d'établir que celui-ci s'est produit en dehors du temps de travail et que rien n'indique que M. B se trouvait alors en état d'imprégnation alcoolique ; que s'agissant du comportement injurieux et violent de celui-ci, le rapport d'enquête ainsi que les attestations mettent en exergue que les attitudes et le langage des différents acteurs du service commercial pouvaient être crus sans que cela ait jamais posé problème ; que s'agissant des réflexions d'ordre sexuel que M. B aurait proférées à l'encontre de son entourage féminin, Mme A n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses propos ; que plusieurs attestations prouvent même qu'elles sont infondées ; que eu égard au délai écoulé entre la survenance des faits et leur dénonciation, et le procédé utilisé pour les faire connaître, à savoir une large diffusion au sein de l'entreprise, il apparaît que la volonté de l'intéressée de discréditer son supérieur hiérarchique est indéniable ; qu'enfin, Mme A a tenté d'influencer certaines personnes en exerçant des pressions pour obtenir des attestations corroborant ses allégations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ou représentée ;
Considérant que la société Briot International a demandé à l'inspecteur du travail, le 1er juillet 2005, l'autorisation de licencier pour faute grave Mme Cécile A, déléguée du personnel titulaire et membre suppléante du comité d'entreprise ; que, par une décision du 29 septembre 2005, l'inspecteur du travail lui a accordé cette autorisation ; que Mme A relève appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Briot International ;
Sur la légalité de la décision du 29 septembre 2005 de l'inspecteur du travail :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...). La décision de l'inspecteur est motivée (...) ; que la décision du 29 septembre 2005 en litige par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A vise les articles du code du travail applicables, constate le caractère réel et sérieux du motif de la demande d'autorisation de licenciement et énonce les faits invoqués par la société Briot International à l'appui de celle-ci ; qu'elle précise également qu'ils sont d'une gravité de nature à justifier la rupture définitive de son contrat de travail et relève l'absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats de représentation du personnel détenus par Mme A ; que, par suite, ladite décision doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article R. 436-4 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, lequel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R. 436-2 du même code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ... ;
Considérant, d'une part, que Mme A a été convoquée à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 1er juillet 2005, dont l'ordre du jour avait pour objet d'examiner son projet de licenciement, afin d'y être entendue ; qu'il ressort des pièces produites par Mme A que celle-ci a indiqué elle-même avoir fait une intervention orale lors de cette réunion par la lecture d'un texte adressé aux membres du comité d'entreprise avant qu'il ne soit procédé au vote ; que par suite, le moyen de Mme A tiré de ce qu'elle n'aurait pas été auditionnée lors de ladite réunion du comité d'entreprise manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que Mme A soutient que le vote du comité d'entreprise n'a pas eu lieu à bulletin secret en se fondant sur le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 1er juillet 2005 qui ne mentionne pas expressément les modalités de ce vote ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier d'une attestation signée de l'ensemble des membres dudit comité que ce vote a eu lieu dans les conditions requises ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et comme cela a été dit précédemment, que le comité d'entreprise a émis un avis sur le projet de licenciement de Mme A lors d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 1er juillet 2005 à 10 H ; que la demande d'autorisation de licenciement de Mme A a été envoyée à l'inspecteur du travail par une lettre recommandée avec accusé de réception du même jour réceptionnée le 4 juillet 2005 ; que si cette lettre a été parallèlement envoyée par télécopie à l'inspecteur du travail le 1er juillet 2005, cet envoi a été effectué à 14 H 14, soit postérieurement à la réunion du comité d'entreprise ;
Considérant, enfin, que si Mme A soutient que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail a fait l'objet d'une télécopie de la part de celui-ci le 30 septembre 2005 et que le cachet de la lettre qui lui a été adressée porte également cette date, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure préalable à son licenciement est entachée d'irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier Mme A, embauchée depuis le 3 avril 2000 en qualité de responsable du service mobilier , la société Briot International, appartenant à la société Buchmann Optical Holding, a fait valoir que Mme A avait abusé de la liberté d'expression accordée à chaque salarié en cherchant, par une large diffusion d'informations mensongères, sorties de leur contexte, ou concernant des faits ayant eu lieu en dehors du temps de travail, à discréditer son responsable hiérarchique, M. B, tant auprès de la direction de l'entreprise que de ses collaborateurs, et plus généralement des salariés, en cherchant à porter atteinte à sa réputation personnelle par la remise en cause de sa crédibilité et son autorité ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces agissements n'avaient aucun lien avec ses mandats représentatifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a, dans une lettre du 19 mai 2005 adressée à son supérieur hiérarchique avec copie au directeur administratif et financier et au directeur général de la société Briot International, faisant suite à une précédente lettre du 10 mai 2005 critiquant ses méthodes de management, accusé M. B de proférer des insultes et de projeter des films ou diapositives pornographiques en réunion commerciale ; que Mme A a réitéré ses accusations, dans un courrier du 10 juin 2005 adressé à M. B à l'égard de commerciaux, de conduite en état d'imprégnation alcoolique et de réflexions d'ordre sexuel à son entourage féminin ; que l'enquête préliminaire effectuée le 9 juin 2005 par M. D, directeur administratif et financier de la société, a permis d'établir la projection de vidéos et de diapositives érotico-comiques pendant un temps de pause faite à la demande de commerciaux lors d'une réunion en août 2004 en Allemagne ; que, s'agissant du comportement violent et des insultes qu'aurait proférées l'intéressé, les éléments versés au dossier font seulement état de comportements et de propos directs, pouvant même être crus, pratiqués généralement au sein du service commercial ; qu'il ressort en outre de l'enquête préliminaire relative à l'accident de voiture invoqué que celui-ci s'est produit en dehors du temps de travail et que rien n'indique que M. B se trouvait alors sous l'emprise d'un état alcoolique en l'absence de tout dépistage ; qu'enfin, en ce qui concerne les réflexions d'ordre sexuel que M. B aurait proférées à l'encontre de son entourage féminin, aucun élément du dossier ne permet de l'établir, alors qu'il résulte au contraire de plusieurs attestations de salariées que les allégations de Mme A sont dépourvues de fondement ; que dès lors, eu égard aux fonctions d'encadrement et aux responsabilités qui étaient dévolues à Mme A, l'intéressée, en alléguant des faits qui étaient pour la plupart non établis, s'est livrée à une opération de dénigrement de son supérieur hiérarchique de nature à porter atteinte à l'autorité de celui-ci ; que si Mme A se prévaut de ce que le Tribunal de police de Louviers a prononcé la nullité de la citation en diffamation engagée par son supérieur hiérarchique à son encontre, cette circonstance est sans incidence sur la constatation des faits qui lui sont reprochés dans la mesure où ledit Tribunal s'est borné à prononcer la nullité de cette citation par manque de précision d'une partie des faits incriminés ; que par suite, les faits reprochés à l'intéressée, dont la matérialité est établie et qui constituent un abus de la liberté d'expression dévolue à chaque salarié, constituent un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement accorder à la société Briot International, par sa décision du 29 septembre 2005, l'autorisation de licencier Mme A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat et la société Briot International, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de Mme A le paiement à la société Briot International d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Briot International tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A, à la société Briot International et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
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N°08DA00592