La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08 juillet 2010, 09DA00512


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 mars 2009, présentée pour Mlle Mercy A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803507 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire françai

s et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 mars 2009, présentée pour Mlle Mercy A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803507 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- qu'elle était fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ; que les deux arrêtés ont été pris de façon concomitante, ce qui révèle un détournement de procédure ;

- que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués devant le tribunal administratif, la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 2 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2009, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, doit être écarté ;

- que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que sa décision portant refus de délivrance d'une autorisation de séjour aurait précédé la décision contestée ;

- que l'intéressée n'apporte aucune autre précision à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination ;

Vu la lettre de mise en demeure de produire un mémoire complémentaire, adressée à la Selarl Eden Avocats le 23 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le tribunal administratif ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté en date du 24 octobre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mlle A, au motif que sa demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; que l'arrêté contesté ne vise pas et ne se fonde pas sur l'arrêté précité pris le même jour ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 24 octobre 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet ait pris, le même jour, l'arrêté contesté ainsi que l'arrêté rejetant sa demande d'admission au séjour n'est pas de nature à établir le détournement de procédure ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mercy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°09DA00512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00512
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da00512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award