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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09DA00665


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 6 mai 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604170 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 13 novembre 1996 et 11 février 2002 par lesquelles le doyen de la faculté de médecine de l'Université du droit et de la santé Lille 2 a re

fusé de lui permettre de poursuivre ses études de médecine ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 6 mai 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604170 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 13 novembre 1996 et 11 février 2002 par lesquelles le doyen de la faculté de médecine de l'Université du droit et de la santé Lille 2 a refusé de lui permettre de poursuivre ses études de médecine ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Université du droit et de la santé Lille 2 de procéder à sa réinscription en troisième ou quatrième année du deuxième cycle des études médicales ;

4°) de mettre à la charge de l'Université du droit et de la santé Lille 2 une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision en date du 11 février 2002 n'est pas motivée ; qu'il convenait de lui proposer, a minima, de s'inscrire en première ou seconde année ; que le doyen aurait dû, pour refuser son inscription, procéder à son exclusion, ainsi que le prévoit l'arrêté du 4 mars 1997, dans sa version applicable à compter du 3 février 2002 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour l'Université du droit et de la santé Lille 2, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 42 rue Paul Duez à Lille (59800), par Me Ardonceau, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la demande de M. A, qui ne comportait l'exposé d'aucun fait, moyen ou conclusion, n'était pas recevable ; qu'en l'absence d'élément nouveau apporté en cause d'appel, sa requête est irrecevable ; que, compte tenu du cursus universitaire du requérant, des possibilités qui lui ont été offertes, d'une part, de valider ses enseignements et ses stages, et, d'autre part, de reprendre ses études, les décisions attaquées ne sont empreintes d'aucune erreur d'appréciation ; que la décision du 11 février 2002 ne fait que confirmer la décision du 13 novembre 1996 et, qu'eu égard aux dispositions de l'arrêté du 4 mars 1997 modifié, le doyen était tenu d'adopter la décision querellée ;

Vu la lettre, en date du 14 juin 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour l'Université du droit et de la santé Lille 2, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997, modifié, relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Omar A relève appel du jugement n° 0604170 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 13 novembre 1996 et 11 février 2002 par lesquelles le doyen de la faculté de médecine de l'Université du droit et de la santé Lille 2 a refusé de lui permettre de poursuivre ses études de médecine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, devant les premiers juges, le requérant s'est borné à critiquer la légalité interne des décisions attaquées ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 11 février 2002 repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a, par suite, le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir passé avec succès les examens du premier cycle et de la 1ère année du deuxième cycle de ses études de médecine, M. A, n'est pas parvenu, au cours de l'année universitaire 1986-1987, à valider entièrement la 2ème année de son deuxième cycle ; qu'admis en troisième année, il ne s'est présenté qu'à la seconde session de deux des sept modules auxquels il était inscrit ; qu'il a néanmoins été admis en dernière année du deuxième cycle où, à compter de l'année universitaire 1988-1989, il s'est réinscrit sept fois jusqu'en 1995, sans obtenir les certificats de 2ème et 3ème années qui lui manquaient et sans se présenter aux examens, sauf lors de sa première année d'inscription où il a passé le rattrapage d'un seul des modules de l'année ; qu'en décembre 1995, la faculté de médecine de Lille 2 l'a autorisé à se réinscrire une huitième fois en 4ème année du deuxième cycle en l'obligeant à valider les certificats manquants des années antérieures ; que par une lettre datée du 13 novembre 1996, le doyen de la faculté de médecine a informé M. A qu'il prenait acte de son choix d'interrompre son cursus universitaire et lui a confirmé qu'il n'était pas autorisé à reprendre le cours de ses études médicales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 5 décembre 1996, un accord est intervenu entre la faculté et M. A ; qu'aux termes de cet accord, M. A s'est vu offrir la possibilité d'une nouvelle inscription au cours de l'année universitaire 1997-1998 à la condition qu'il consacre l'année universitaire 1996-1997 à la préparation de l'examen d'évaluation de ses connaissances médicales qui devait avoir lieu avant la rentrée 1997 et dont la date a été ultérieurement fixée au 27 octobre 1997 ; qu'il suit de là que M. A, qui ne conteste pas avoir accepté de ne pas se réinscrire à la faculté au cours de l'année universitaire 1996-1997, ne dispose pas d'un intérêt légitime lui donnant qualité à agir contre la décision du 13 novembre 1996 ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 23 octobre 1997, notifiée par lettre recommandée à l'intéressé, que M. A a été informé qu'un échec à l'examen organisé le 27 octobre 1997 vaudrait constatation de son inaptitude à poursuivre des études médicales et, en conséquence, refus de son inscription pour l'année universitaire 1997-1998 ; que cette décision, qui n'est pas querellée, doit être regardée, en cas d'échec de l'intéressé, comme une décision d'exclusion définitive de M. A des études médicales ; que si le requérant allègue, pour la première fois en appel, s'être effectivement présenté audit examen, il ne conteste pas avoir échoué à cette épreuve ; qu'ainsi, il a été définitivement exclu des études médicales à compter du début de l'année universitaire 1997-1998 ; qu'il suit de là que le doyen de la faculté de médecine, sans porter d'appréciation sur les faits de l'espèce, était tenu de refuser l'inscription de M. A pour l'année universitaire 2002-2003 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du doyen de la faculté de médecine du 11 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 13 novembre 1996 et 11 février 2002 par lesquelles le doyen de la faculté de médecine de l'Université du droit et de la santé Lille 2 a refusé de procéder à son inscription au cours des années universitaires 1996-1997 et 2002-2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université du droit et de la santé Lille 2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à l'Université du droit et de la santé Lille 2 une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université du droit et de la santé Lille 2 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A ainsi qu'à l'Université du droit et de la santé Lille 2.

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N°09DA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00665
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da00665 ?
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