Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pétronille A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0900967-0900968 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; que le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation ; qu'elle-même et son époux disposent d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ils sont intégrés en France où vivent les deux soeurs de son époux ; que ce dernier serait persécuté à nouveau en cas de retour au Cameroun, qu'ils ont quitté en 2003 en ce qui concerne son époux, pour suivre en Suisse des études de théologie, et en 2005 pour elle, en raison de sa qualité de pasteur ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 21 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que les époux B ne disposent que de promesses d'embauche, comme agent d'entretien et employée de maison, qui ne figurent pas au nombre des emplois pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les risques qu'ils déclarent encourir en cas de retour au Cameroun ne sont pas démontrés dès lors qu'ils invoquent les activités qu'ils auraient eues dans ce pays à une période où ils séjournaient en Suisse en tant qu'étudiants ; que leur fille ne les a rejoints en France qu'en 2008 et que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en dehors de la France et notamment dans leur pays où ils ne démontrent pas être isolés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée en France en 2007, à l'âge de 31 ans, avec son mari, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2009 ; qu'elle a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si la requérante fait valoir qu'elle-même et son époux disposent d'un travail avec un engagement à durée indéterminée, cette seule circonstance ne lui confère pas le droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions alors qu'elle ne fait, par ailleurs, état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire particulière ;
Considérant, en troisième lieu, que les époux B font valoir que le centre de leurs intérêts est désormais en France, où leur fille les a rejoints en 2008 à l'âge de 7 ans et est scolarisée, qu'ils s'y sont bien intégrés et y sont soutenus notamment par les deux soeurs de M. B ; que, toutefois, eu égard à leurs conditions d'entrée en France, à la brièveté de leur séjour et au fait que les deux époux se trouvent dans une situation identique, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors du territoire français ; que s'il est toujours loisible au préfet d'user de son pouvoir de régularisation, il n'est en aucun cas tenu de l'exercer ; que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, enfin et en tout état de cause, que la réalité des risques invoqués en cas de retour au Cameroun ne peut être regardée comme établie dès lors qu'il ressort de l'instruction que les faits dont s'est prévalu M. B devant les instances de l'asile correspondent à une période où il vivait en Suisse en qualité d'étudiant pour y suivre une formation théologique ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pétronille A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA01094 2