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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2010, 09DA01255


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SAN CARLO FRANCE, dont le siège est route de Survilliers, ZA du Pré de la Dame Jeanne à Plailly (60128), par Me Gabrielian, avocat ; la SARL SAN CARLO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700992 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d

'un montant de 69 976 euros au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SAN CARLO FRANCE, dont le siège est route de Survilliers, ZA du Pré de la Dame Jeanne à Plailly (60128), par Me Gabrielian, avocat ; la SARL SAN CARLO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700992 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 69 976 euros au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer le remboursement demandé d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'analyse des premiers juges est en contradiction avec les justificatifs joints à la demande de remboursement du 19 janvier 2007, lesquels justificatifs étaient joints aux pièces produites en première instance ; que le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qui n'était pas invoqué par l'administration dans sa décision de rejet ; qu'elle a réalisé en 2006 des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont conduit à générer une taxe d'un montant de 1 248,72 euros ; que le tribunal administratif a méconnu les articles 209 et 218 de l'annexe II au code général des impôts ; que la demande de remboursement n'est pas tardive et que le moyen tiré de l'absence de réalisation d'opérations imposables est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la société SAN CARLO FRANCE n'a pas fourni les justificatifs attestant que les achats de biens et services déduits en 2006 étaient nécessaires à la réalisation d'opérations imposables, la société ne déclarant plus aucun chiffre d'affaires depuis le mois de décembre 2005 ; qu'elle n'a pas présenté les factures mentionnant la taxe dont elle demande la restitution et n'a joint aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ; que, devant le tribunal administratif, elle s'est contentée de produire un extrait du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; que, selon les déclarations souscrites en 2006, la taxe dont le remboursement est demandé se rapporte exclusivement à des achats de biens livrés en 2006 ou à des prestations de services payées au cours de la même année ; que le jugement n'est pas irrégulier ; que, depuis le 1er décembre 2005, la société n'a réalisé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ni aucune opération exonérée ouvrant droit à déduction ; que les déclarations de résultat des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ne font apparaître aucun produit d'exploitation ; que la circonstance que le crédit de taxe en litige serait le report de celui constaté au titre du mois de septembre 2006 est sans influence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 6 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 8 juin 2010, présenté pour la SARL SAN CARLO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, qu'à l'exception d'une somme de 668,34 euros, la taxe en litige provient de factures établies et acquittées en 2003, 2004 et 2005, années au cours desquelles la société avait une activité imposable lui ouvrant droit à déduction ; que le remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée est demandé en application de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu les observations, enregistrées le 23 juin 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gabrielian, pour la SARL SAN CARLO FRANCE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la SARL SAN CARLO France ne produit aucun justificatif probant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement et dont, au surplus, elle n'établit pas qu'elle aurait grevé des biens ou services concourant à la réalisation d'opérations imposables, les premiers juges n'ont pas relevé d'office un moyen tendant au rejet de la demande dont ils étaient saisis et, par suite, n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur les conclusions en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) ; qu'aux termes de l'article 209 à l'annexe II à ce code : Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations ; qu'aux termes de l'article 218 de cette annexe : Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de ladite annexe : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 69 976 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, la SARL SAN CARLO FRANCE soutient qu'au cours de la même période, elle a réalisé un chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe en résultant s'élevant à 1 248,72 euros ; que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution a grevé des biens acquis en 2006 ou des prestations de services acquittées au cours de la même année et concourant à la réalisation des opérations imposables effectuées par l'entreprise pendant cette période ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que, dans ses douze déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de l'année 2006, la SARL SAN CARLO FRANCE a déclaré n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires ; que, de même, les déclarations de résultats qu'elle a souscrites au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ne font apparaître aucun produit d'exploitation correspondant à des opérations de nature à ouvrir droit à déduction de la taxe grevant les éléments de leur prix ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle aurait réalisé en 2006 des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et qui lui ouvriraient un droit à déduction de la taxe dont elle demande le remboursement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient dans ses dernières écritures qu'à hauteur de 69 307,66 euros, le crédit de taxe dont elle demande le remboursement correspondrait, en réalité, à la somme de la taxe mentionnée sur un ensemble de factures de fournisseurs établies et acquittées en 2003, 2004 et 2005, années au cours desquelles, d'après ses affirmations, elle exerçait une activité imposable lui ouvrant droit à déduction, il résulte toutefois de l'instruction que, selon les mentions portées sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites par la société requérante au titre des mois de janvier, février, mars, mai, juin, août et septembre 2006, le montant de 69 976 euros constitue la somme, de 77 602 euros, de la taxe afférente à des achats de biens livrés en 2006 ou à des prestations de services payées en 2006, diminuée d'une taxe antérieurement déduite à reverser de 7 626 euros mentionnée sur la déclaration souscrite au titre du mois d'août 2006 ; que, d'après les mentions de ces déclarations, ce montant de 69 976 euros ne constitue en revanche pas la somme de la taxe afférente à des achats de biens livrés ou à des prestations de services payées avant 2006 ; que la société requérante, qui ne produit pas les déclarations de chiffre d'affaires que, le cas échéant, elle aurait souscrites au cours des années 2003, 2004 et 2005, n'établit pas l'inexactitude des mentions des déclarations qu'elle a ainsi souscrites au cours de l'année 2006, lesquelles ne comportent pas, à la ligne 21, la mention d'une autre taxe à déduire et ne comportent pas davantage la mention distincte exigée par les dispositions du second alinéa du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts en cas de mention d'une taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel le droit à déduction a pris naissance ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas, à concurrence de 69 307,66 euros, le bien-fondé de sa demande en se bornant à présenter un état comptable de taxe déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAN CARLO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL SAN CARLO FRANCE demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAN CARLO FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAN CARLO FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01255
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01255 ?
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