Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 23 juin 2009, présentée pour Mme Stéphanie B, demeurant ..., par la SCP Marguet, Hosten ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702664 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Beauval en date du 18 septembre 2007 accordant à M. Richard A un permis de construire modificatif au permis de construire accordé par arrêté du 3 août 2006 pour l'extension de son habitation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauval la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la construction telle que réalisée n'était pas conforme au premier permis ; qu'une demande de nouveau permis devait être déposée et non une demande de permis modificatif compte tenu que le bâtiment créé présente un volume tout à fait différent de celui initialement autorisé ; qu'en effet, le plan n'a pas été respecté car il faisait apparaître une hauteur de 6,55 m jusqu'au faîte du toit et une pente alors qu'a été réalisé un plan continu de toiture du haut du faîtage jusqu'à la gouttière dans une hauteur de 8,13 m à 5,08 m ; que la pente a été changée ; que M. A devait respecter la pente existant auparavant et non créer une pente perpendiculaire à la première ; que la pente choisie ne correspond nullement à celle existant dans l'environnement ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 octobre 2009 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 1er décembre 2009, présenté pour la commune de Beauval, représentée par son maire en exercice, par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la demande de permis modificatif était liée à la nécessité d'une noue compte tenu de la pente trop faible de la toiture ce qui avait contraint le pétitionnaire à modifier la hauteur de l'extension et la pente de la toiture ; que cela ne remettait pas en cause la nature même du projet qui n'était pas fondamentalement modifié ; que les travaux n'étaient pas achevés à la date du permis attaqué ainsi que cela ressort de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2007 ; qu'aucune demande de régularisation n'avait donc à être déposée ; que les dispositions de l'article UA-11 du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur sont respectées dès lors que la couverture en tuile est faite pour une meilleure intégration architecturale, la construction même de Mme B ayant cette couverture ; que le plan ne fixe aucune pente minimale pour les bâtiments annexes accolés ou non dès lors qu'ils s'intègrent d'un point de vue architectural ; que les toits à la Mansart sont autorisés ;
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que les tuiles constituent la couverture dominante dans l'environnement immédiat de la construction ;
Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2010 portant réouverture d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un arrêté en date du 3 août 2006, le maire de la commune de Beauval a accordé à M. A un permis de construire en vue de l'agrandissement d'une pièce annexe à son habitation et de la réalisation d'un toit sur l'avancée située à l'arrière de son immeuble ; que saisi par Mme B, voisine immédiate du projet, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Amiens, par une ordonnance en date du 19 septembre 2007, a ordonné la suspension des travaux entrepris au motif de leur absence de conformité au permis ; que le maire de Beauval a alors délivré à M. A un permis de construire modificatif portant sur la hauteur de l'extension et la pente de la toiture par un arrêté en date du 18 septembre 2007 ; que Mme B relève appel du jugement du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, dans le cas où un permis de construire, accordé à la suite d'un premier permis autorisant des travaux dont la réalisation n'est pas achevée, ne tend à modifier ni l'implantation, ni le volume, ni la hauteur du projet, et ne bouleverse pas son économie générale, ce permis de construire doit s'analyser comme une simple modification du permis antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance d'Amiens précitée, que les travaux autorisés par le permis de construire initial délivré à M. A le 3 août 2006, n'étaient pas entièrement terminés à la date de l'arrêté attaqué ; que, néanmoins, par le permis attaqué, le maire a autorisé M. A à modifier l'orientation de la construction nouvelle, dont la toiture devenait perpendiculaire à l'immeuble à laquelle elle était adossée, avec, corrélativement, une augmentation de la hauteur du bâtiment d'environ 1 m 30 en limite latérale de propriété ; qu'eu égard à leur objet et à leur portée dans les circonstances de l'espèce, ces modifications ont affecté la conception générale du projet initial ; qu'il s'ensuit que Mme B est fondée soutenir que M. A devait présenter une nouvelle demande de permis de construire ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Beauval soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Beauval une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 18 septembre 2007 sont annulés.
Article 2 : La commune de Beauval versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Beauval tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie B, à la commune de Beauval et à M. Richard A.
Copie sera transmise au préfet de la Somme et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Amiens.
''
''
''
''
2
N°09DA00915