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23/09/2010 | FRANCE | N°09DA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA00614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 avril 2009, présentée par M. Eddy A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701703 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la mise en garde que lui a adressée le chef du service des activités aériennes de l'Institut Géographique National (IGN) le 6 avril 2007 et de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le directeur général de l'IGN lui a infligé un blâme, ainsi que la déc

ision du 29 juin 2007 ayant rejeté le recours gracieux qu'il avait formé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 avril 2009, présentée par M. Eddy A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701703 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la mise en garde que lui a adressée le chef du service des activités aériennes de l'Institut Géographique National (IGN) le 6 avril 2007 et de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le directeur général de l'IGN lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 29 juin 2007 ayant rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision, d'autre part, à la condamnation de l'IGN à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces décisions, une somme de 1 000 euros en raison des troubles engendrés par ces décisions dans ses conditions d'existence et, enfin, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner l'IGN à lui verser des indemnités d'un montant de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'IGN une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le refus d'obéissance qui lui est reproché n'est pas établi ; qu'il était l'unique garant du respect des procédures dictées par la DGAC et l'EASA et ne pouvait exécuter l'ordre qui lui a été donné par M. B sans risquer de se voir retirer sa licence GSAC et sa délégation APRS ; que l'ordre auquel il a refusé d'obéir était un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public et que la mise en garde qui lui a été adressée était injustifiée et avait en réalité pour but d'obtenir son licenciement ; s'agissant du blâme infligé le 4 mai 2007, cette décision n'est pas justifiée car l'IGN n'établit pas l'existence d'un ordre de ne pas embarquer un 3ème mécanicien ; que le commandant de bord, avec l'accord de M. Jacques C, a décidé, en sa qualité d'unique décisionnaire à bord, d'embarquer M. D conformément aux lois du code de l'aviation civile, articles L. 422-1 à L. 422-4 ; que deux autres refus d'effectuer ce vol de contrôle ont été opposés et n'ont été suivis d'aucune réaction disciplinaire ; que le blâme est une sanction disproportionnée, dictée par la volonté de nuire, et discriminatoire ; qu'il a indument été considéré comme le responsable du prétendu refus d'exécution d'un ordre ; que ce blâme n'a en aucun cas été demandé par ses supérieurs hiérarchiques directs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour l'Institut Géographique National, dont le siège est 73 avenue de Paris à Saint-Mandé (94165 cedex), représenté par son directeur général, par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; l'IGN conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. A était tenu de respecter les ordres et directives de M. B, chef du SAA, ou de son adjoint, M. E, ainsi que ceux de M. C, responsable du département de la maintenance des avions ; que si M. A s'est vu attribuer par le Groupement pour la Sécurité de l'Aviation Civile la capacité de signer les APRS (approbation pour la remise en service) des avions, pour la partie concernant les réparations de pièces ou dépannages sur avion, effectués par sa division, cela ne le plaçait pas hors l'autorité hiérarchique de l'IGN ; que la lettre du 6 avril 2007 n'était qu'une mise en garde qui ne faisait pas grief et n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le refus de M. A de respecter l'ordre qui lui était fait de ne pas embarquer un troisième technicien à bord du vol de contrôle du 18 avril 2007 est constitutif d'une faute ; que les refus du requérant d'obéir aux instructions de son supérieur hiérarchique direct justifiait la sanction du blâme qui lui a été infligée ; que le refus de vols d'autres agents, de l'IGN, la prétendue incohérence des propos de M. C et la prétendue absence de compétence de M. F, troisième passager du vol de contrôle du 18 avril 2007, sont sans influence sur le bien-fondé et la légalité de la sanction infligée à juste titre à raison du refus d'obéissance du requérant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par M. A ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 relatif à l'Institut Géographique National ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du 12 janvier 1993, relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A et Me Beauré d'Augères, avocat, pour l'Institut Géographique National ;

Considérant que M. Eddy A a été engagé à compter du 1er mars 2005 en qualité d'agent contractuel par l'Institut Géographique National (IGN), établissement public administratif de l'Etat, pour exercer les fonctions de chef de la division radio et électricité au Service des activités aériennes ; qu'il se trouvait placé sous l'autorité hiérarchique de M. C, responsable de l'un des trois départements, dénommé Maintenance Avions , composant le Service des activités aériennes de l'IGN ; qu'après avoir reçu une lettre de mise en garde en date du 6 avril 2007, M. A a été informé par le chef du service du personnel de l'IGN que le directeur général envisageait de lui infliger un blâme pour récidive de refus d'exécution des instructions données par la hiérarchie du service ; que le 4 mai 2007, le directeur général de l'IGN a effectivement prononcé la sanction du blâme à l'encontre de l'intéressé ; que M. A ayant vainement contesté devant le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, la décision qu'il estimait contenue dans le courrier susmentionné du 6 avril 2007 et, d'autre part, le blâme du 4 mai 2007, il relève appel du jugement rejetant ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, dans la lettre adressée au requérant le 6 avril 2007, le chef du service des activités aériennes (SAA) de l'Institut Géographique National (IGN) se bornait à relever que l'intéressé avait refusé d'effectuer les tests demandés par son supérieur hiérarchique direct le 5 avril 2007, et mettait simplement M. A en garde sur les sanctions auxquelles pourrait, le cas échéant, l'exposer un nouveau refus d'obéissance ; que ce document ne constituait pas une sanction et n'était pas, en lui-même, de nature à faire directement grief à M. A ; qu'il n'était donc pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal a estimé à bon droit qu'il n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision selon lui contenue dans ce courrier du 6 avril 2007 et qu'il a régulièrement par le jugement attaqué, rejeté de telles conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction disciplinaire du 4 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et applicable aux agents contractuels de l'IGN, établissement public de l'Etat à caractère administratif : L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ; qu'aux termes de son article 43-1 : Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...) ; qu'aux termes de son article 43-2 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 2° Le blâme (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. A a refusé le 5 avril 2007 d'effectuer des tests demandés par M. C, son supérieur hiérarchique direct, tant que cette demande ne lui serait pas confirmée par le chef du SAA et qu'il n'a exécuté cet ordre qu'après qu'il a été approuvé par l'adjoint au chef du SAA ; qu'outre ce premier refus d'obéissance, M. A a, lors d'un vol de contrôle qui s'est déroulé le 18 avril 2007, fait embarquer un troisième technicien malgré les instructions contraires émanant de M. C ; que si le requérant conteste avoir été informé, la veille de ce vol, de la volonté de son supérieur de ne pas voir M. D, technicien, embarquer pour le vol de contrôle du 18 avril 2007, il ressort des termes mêmes du courriel adressé ce jour là à M. C par le requérant lui-même, que le 18 au matin, avant l'embarquement, ce dernier était informé de l'opposition de son supérieur hiérarchique à la participation de M. D audit vol ; que, néanmoins, le requérant, a passé outre à cette opposition ; qu'à supposer que le commandant de bord, interrogé par le requérant juste avant l'heure prévue pour le décollage, ait indiqué ne pas avoir d'opposition à l'embarquement d'un troisième technicien, cette circonstance ne pouvait justifier le refus du requérant de respecter l'instruction qui lui était faite par son supérieur hiérarchique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instruction non plus que la précédente du 5 avril 2007 aurait été manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que notamment, M. A ne démontre pas que les ordres de son supérieur hiérarchique, auxquels il s'est soustrait, auraient été incompatibles avec le degré d'indépendance que supposent les responsabilités qu'il avait vis-à-vis du ministère chargé de l'aviation civile et notamment celle d'approuver ou de ne pas approuver la remise en service de l'aéronef ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, ces refus d'obéissance, constitutifs d'une faute, étaient de nature à justifier la sanction du blâme qui lui a été infligée ; que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la sanction du blâme n'aurait pas été demandée par le supérieur hiérarchique direct du requérant est, par elle-même, sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué de même que le caractère discriminatoire de la sanction litigieuse ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le directeur général de l'IGN lui a infligé un blâme, ainsi que de la décision du 29 juin 2007 ayant rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que faute d'établir que le blâme qui lui a été infligé serait entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'IGN, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, refusé de faire droit à sa demande de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette sanction ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'IGN n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'IGN et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Institut Géographique National une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eddy A et à l'Institut Géographique National.

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N°09DA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00614
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da00614 ?
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