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23/09/2010 | FRANCE | N°09DA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA00805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2009, présentée par Mlle Dalila A, demeurant ..., et le mémoire en régularisation, enregistré par télécopie le 30 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 août 2009, présenté pour Mlle A, par le cabinet d'avocats Voisin, Malenge ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600738 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la requalification de sa démission en démission aux torts

de l'employeur, et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Oissel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2009, présentée par Mlle Dalila A, demeurant ..., et le mémoire en régularisation, enregistré par télécopie le 30 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 août 2009, présenté pour Mlle A, par le cabinet d'avocats Voisin, Malenge ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600738 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la requalification de sa démission en démission aux torts de l'employeur, et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Oissel à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

2°) de dire que sa démission doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture à son initiative et comme une rupture de contrat de travail aux torts de la commune d'Oissel ;

3°) de condamner la commune d'Oissel à lui verser la somme de 1 645,15 euros à titre d'indemnité due en raison de la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi ;

4°) de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne conteste pas avoir clairement exprimé sa volonté de démissionner dans sa correspondance du 20 février 2006 ; qu'elle a bien pris l'initiative de la rupture des contrats l'unissant à la commune d'Oissel ; qu'elle impute toutefois l'origine de sa démission à des comportements de ses supérieurs hiérarchiques et collègues auxquels la commune n'a pas remédié ; qu'en prenant acte de son licenciement, le maire a pris une décision qui produit les effets d'un licenciement prononcé à tort ; qu'elle a droit à être indemnisée à hauteur des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'aux termes de ses contrats ; que de plus, elle a droit à être indemnisée du préjudice subi du fait des traitements vexatoires qu'elle a subis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour la commune d'Oissel, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats R. Weyl, FM Weyl, FL Weyl, S. Porcheron, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à verser à la commune la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que les demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel et relatives aux indemnités de rupture anticipée de contrat de travail pour un montant de 1 645,15 euros sont irrecevables ; que toutes les demandes indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; que sur le fond, la démission de Mlle A était sans équivoque et valide ; que le harcèlement dont elle se prévaut n'est pas établi ; que la commune ne peut se voir reprocher aucun manquement dans cette affaire ; qu'aucun lien n'est établi entre les troubles psychologiques dont souffre la requérante et les agissements de la commune ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté pour la commune d'Oissel, qui persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Mlle A et Me Taulet, avocat, pour la commune d'Oissel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Oissel aux conclusions de Mlle A :

Considérant que Mlle Dalila A a été recrutée par la commune d'Oissel, en vertu de contrats à durée déterminée, en qualité d'encadrant de l'interclasse et des garderies scolaires du 2 septembre 2005 au 4 juillet 2006 ; qu'elle a par ailleurs signé une convention de stage avec la ville d'Oissel dans le cadre de son Master Science du Management, option science de gestion du 9 janvier 2006 au 24 mars 2006 ; que, par un courrier daté du 20 février 2006, adressé au maire de la ville d'Oissel, Mlle A a exprimé clairement sa volonté de démissionner de ses fonctions ; qu'elle a confirmé cette volonté le 6 mai 2006 par un autre courrier adressé au maire et a demandé à cette occasion que l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC précise que le motif de la rupture du contrat était la démission ; que si Mlle A entend soutenir que sa démission trouve sa cause dans le harcèlement moral qu'elle aurait subi et dans les fautes que la commune aurait commises dans le cadre des relations contractuelles qui les liaient, elle n'établit ni qu'elle aurait été victime, en qualité d'agent de la commune d'Oissel de harcèlement moral en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983, ni que la commune d'Oissel se serait rendue coupable de manquements ou de comportements fautifs dans la gestion des tensions existant entre les membres de l'équipe d'animateurs socio-culturels ; que le maire de la commune a donc pu, à bon droit, accuser réception le 5 mai 2006 de la démission de Mlle A et tirer les conséquences de cette décision et ne saurait être regardé comme ayant illégalement prononcé la rupture anticipée des contrats de travail de l'intéressée ;

Considérant qu'en l'absence de toute faute établie imputable à la commune d'Oissel et de nature à engager la responsabilité de celle-ci à l'égard de Mlle A, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune d'Oissel n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle A la somme demandée par la commune d'Oissel au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oissel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dalila A et à la commune d'Oissel.

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N°09DA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00805
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VOISIN - MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da00805 ?
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