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23/09/2010 | FRANCE | N°09DA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA00909


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par le dépôt de l'original le 23 juin 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Morin, Barbier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701693 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mai 2007 du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion de ses fonc

tions pour une durée de douze mois dont six avec sursis, d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par le dépôt de l'original le 23 juin 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Morin, Barbier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701693 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mai 2007 du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion de ses fonctions pour une durée de douze mois dont six avec sursis, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions à plein traitement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation du Centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé ladite sanction disciplinaire, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, d'ordonner sa réintégration et de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser l'indemnité demandée de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Abbeville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la suspension de ses fonctions est intervenue en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la convocation du conseil de discipline est tardive au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la sanction infligée est intervenue sans respecter les droits de la défense ; que les faits de harcèlement qui lui sont reprochés soit ne sont pas établis, soit ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; que la sanction présente un caractère discriminatoire, prohibé notamment par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour le Centre hospitalier d'Abbeville, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 43 rue de l'Isle à Abbeville (80142 cedex), par la SCP Savoye et Associés ; le Centre hospitalier d'Abbeville conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deregnaucourt, avocat, substituant Me Barbier, pour M. Michel A, et Me Forgeois, avocat, pour le Centre hospitalier d'Abbeville ;

Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant que dans sa décision du 7 mai 2007, le directeur du Centre hospitalier d'Abbeville énonce de manière suffisamment précise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il fonde en droit sa décision ; que toutefois, en se bornant à estimer que M B a eu envers M. Aurélien C une attitude continue de harcèlement ... et que ces faits sont constitutifs d'une faute professionnelle ... , le directeur du centre hospitalier n'a pas satisfait à l'obligation de motivation en fait de sa décision découlant des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. Michel A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler pour ce motif ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il est constant que M. A a été révoqué de ses fonctions en vertu d'une décision du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville prise après que le Tribunal de grande instance d'Abbeville a, par un jugement du 9 mars 2009, condamné M. A à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis ; que M. A demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'annulation par le présent arrêt de la décision d'exclusion temporaire prise à l'encontre de M. A le 7 mai 2007 ne saurait impliquer la réintégration de l'intéressé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier d'Abbeville aux conclusions indemnitaires présentées par M. A :

Considérant que M. A ne justifie pas plus devant la Cour qu'il ne le faisait devant le Tribunal, avoir saisi l'administration d'une demande préalable tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mesure d'exclusion de fonctions illégalement prise à son encontre ; que par suite, comme le soutient le Centre hospitalier d'Abbeville, ses conclusions indemnitaires sont, faute de liaison du contentieux, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article susrappelé, tant par M. A que par le Centre hospitalier d'Abbeville ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701693 du Tribunal administratif d'Amiens du 23 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 7 mai 2007 du directeur du Centre hospitalier d'Abbeville prononçant à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pour une durée de douze mois dont six avec sursis est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier d'Abbeville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au Centre hospitalier d'Abbeville.

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N°09DA00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00909
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da00909 ?
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