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23/09/2010 | FRANCE | N°09DA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA01039


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Bourdais, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700147 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 31 mai 2006 autorisant le Centre d'aide par le travail Saint-Médard à procéder à son licenciement et de la décision du ministre de l'emploi, du travail, de la cohésion sociale et du

logement du 24 novembre 2006 confirmant cette autorisation et, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Bourdais, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700147 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 31 mai 2006 autorisant le Centre d'aide par le travail Saint-Médard à procéder à son licenciement et de la décision du ministre de l'emploi, du travail, de la cohésion sociale et du logement du 24 novembre 2006 confirmant cette autorisation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions des 31 mai 2006 et 24 novembre 2006 ;

Elle soutient, sur la légalité externe, que l'enquête contradictoire a été conduite dans des conditions irrégulières dès lors que l'inspecteur du travail n'a pu l'informer de la teneur de témoignages non encore recueillis et que, le 29 septembre 2006, elle n'a pu prendre connaissance des attestations communiquées par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation et des témoignages recueillis par l'autorité administrative ; qu'elle n'a pas eu connaissance de manière suffisamment précise des faits qui lui étaient reprochés, du contenu des attestations communiquées par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier, des témoignages recueillis par l'autorité administrative et de l'identité des salariés ayant témoigné ; qu'en l'espèce, il ne pouvait être fait exception à l'obligation de communiquer des attestations et témoignages de salariés ; que cette exception ne pouvait couvrir l'identité des témoins et la nature exacte des faits ; sur la légalité interne, qu'aucune précision n'est donnée quant à la nature des propos qu'elle aurait tenus ; qu'elle n'a tenu aucun propos injurieux et conteste les faits qui lui sont reprochés ; que rien dans son comportement ne peut justifier son licenciement ; qu'à supposer établie la matérialité des faits reprochés, il y a lieu de tenir compte du comportement du directeur du centre et de l'état de la salariée ; que son comportement ne pouvait manifestement pas être d'une gravité suffisante pour entraîner la rupture de son contrat de travail ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2010 à 16 h 30 ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2010 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2010 fixant la clôture de l'instruction au 12 juillet 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 6 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 juillet 2010, présenté pour l'Association départementale pour les handicapés physiques, dont le siège est situé 28 rue Philbert Morin, BP 70005 à Creil (60100 cedex 1), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Drye, de Bailliencourt, Cambier, Le Tarnec et Brogeaud, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la procédure est régulière, dès lors que l'accès de Mme A aux témoignages aurait été de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs et qu'elle était encore dans l'entreprise au moment de l'enquête de l'inspecteur du travail, qui l'a complètement informée de la teneur des témoignages et a interrogé les salariés qu'elle avait désignés ; que la matérialité des faits reprochés est établie et qu'ils sont de nature à justifier le licenciement ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2010 reportant la clôture de l'instruction au 25 août 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 juillet 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; il fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté lors des enquêtes administratives ; que si les faits relatifs à l'absence de formation ne sont pas établis, ceux relatifs au comportement de la requérante vis-à-vis de sa subalterne le sont, sont fautifs et suffisamment graves pour justifier le licenciement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 28 juillet 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Drye, avocat, pour l'Association départementale pour les handicapés physiques ;

Considérant que, par une décision du 31 mai 2006, l'inspecteur du travail a autorisé l'Association départementale pour les handicapés physiques à procéder au licenciement de Mme Evelyne A, chef comptable et déléguée du personnel au sein du Centre d'aide par le travail Saint-Médard, qui est un établissement de cette association ; que, sur recours hiérarchique de Mme A et par décision du 24 novembre 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur, applicable au licenciement des délégués du personnel en vertu de l'article R. 425-1 du même code : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-6 de ce code : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête prévue par les dispositions précitées préalablement à l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; que ce caractère implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que, de même, il incombe à l'inspecteur du travail de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces témoignages, attestations et éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation au ministre, saisi d'un recours hiérarchique, de mener une enquête contradictoire avant de décider sur ce recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi le 12 mai 2006 de la demande présentée par le directeur du Centre d'aide par le travail Saint-Médard, l'inspecteur du travail a, tout d'abord et le 19 mai 2006, dans les locaux du service, procédé à l'audition du représentant de l'employeur et de Mme A ; qu'à cette occasion, Mme A a été informée de façon suffisamment circonstanciée des agissements qui lui étaient reprochés ainsi que de l'identité de la personne s'en estimant victime ; qu'elle a également été informée, de façon suffisamment circonstanciée, de la teneur des témoignages présentés par l'employeur au soutien de la demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de ces auditions du 19 mai 2006, l'inspecteur du travail s'est rendu, le 24 mai 2006, dans les locaux du Centre d'aide par le travail Saint-Médard et, à cette occasion, a procédé à l'audition de neuf personnes, dont la personne s'estimant victime des agissements de Mme A, l'auteur d'une attestation produite par l'employeur au soutien de sa demande, l'auteur d'une lettre également produite au même soutien et l'auteur d'une lettre produite aux mêmes fins, se disant témoin de propos tenus par Mme A le 19 avril 2006 ; que la décision du 31 mai 2006 vise les investigations complémentaires ainsi réalisées le 24 mai 2006 et que, dès lors, les éléments recueillis lors de ces investigations doivent être regardés comme étant au nombre des éléments déterminants pris en considération par l'inspecteur du travail pour se prononcer sur la matérialité des faits reprochés à Mme A ; que cette dernière, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été avisée avant le 31 mai 2006 de l'existence des éléments ainsi recueillis par l'inspecteur du travail auprès de ces neuf personnes, et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas à nouveau rencontré l'inspecteur du travail après le 19 mai 2006, n'a pas été mise à même de prendre connaissance des éléments ainsi recueillis le 24 mai 2006 et, en tout état de cause, n'a pas non plus été informée, de façon suffisamment circonstanciée, de la teneur des éléments dont s'agit et ce, alors même qu'ils seraient demeurés verbaux ; que, dès lors, la décision du 31 mai 2006 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 31 mai 2006 et 24 novembre 2006 ; que ces décisions doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700147 du 19 mai 2009 et les décisions de l'inspecteur du travail du 31 mai 2006 et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 24 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A et de sa requête d'appel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à l'Association départementale pour les handicapés physiques.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01039
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da01039 ?
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