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23/09/2010 | FRANCE | N°09DA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA01134


Vu la requête, adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601549 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du directeur du Groupe hospitalier du Havre prononçant à son encontre la sanction de révocat

ion et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement au paiement ...

Vu la requête, adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601549 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du directeur du Groupe hospitalier du Havre prononçant à son encontre la sanction de révocation et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier du Havre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision litigieuse du directeur général du Groupe hospitalier du Havre est entachée d'insuffisance de motivation ; que l'avis rendu par le conseil de discipline est irrégulier car il a été pris à l'unanimité, ce qui viole le secret du délibéré ; que la lettre de notification est datée du 25 avril alors que la décision est elle, datée du 25 avril 2006 ; qu'en se prononçant sans attendre l'issue de la procédure engagée devant le juge pénal, l'administration a méconnu le principe de présomption d'innocence ; que la décision de sanction a été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts ; qu'en la révoquant, alors qu'elle n'avait jusque là fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, qu'elle était bien notée et qu'elle avait plusieurs fois sollicité de changer de service, étant, depuis 1993 dans un service de gériatrie et en état d'épuisement tant psychologique que physique, le directeur général a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté par le Groupe hospitalier du Havre, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est BP 24, Le Havre (76083 cedex), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la décision énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fonde son auteur et fait de plus référence à l'avis du conseil de discipline qui lui était joint ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est inopérant ; que la mention de l'unanimité n'a pas entaché d'irrégularité l'avis rendu par le conseil de discipline ; que les faits sont établis par les témoignages nombreux et concordants d'agents appartenant à des catégories professionnelles différentes et relevant de statuts divers ; que les procédures pénale et disciplinaire sont distinctes ; que si nul ne peut nier les contraintes liées au métier d'aide-soignante, le groupe hospitalier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la sanction de la révocation eu égard à la gravité des faits reprochés à la requérante ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour le Groupe hospitalier du Havre, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relavant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Véronique A, aide-soignante employée par le Groupe hospitalier du Havre a sollicité en vain du Tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du directeur de cet établissement en date du 6 avril 2006 prononçant à son encontre la sanction de révocation ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal rejetant sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait de plus référence à l'avis qui lui était joint du conseil de discipline en date du 30 mars 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la lettre de notification de la décision de sanction prise le 6 avril 2006 ait été, à la suite d'une erreur matérielle, datée du 5 avril 2006, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce, ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'avis émis sur le cas de Mme A par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, en application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, fît mention de ce que ledit avis avait été émis à l'unanimité ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un agent public est l'objet de poursuites pénales, à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'obligent l'autorité administrative à surseoir à engager une procédure disciplinaire dans l'attente que la juridiction répressive ait statué ; qu'en se prononçant sur les faits reprochés à Mme A sans attendre que le juge pénal ait rendu son jugement sur les mêmes faits, la décision attaquée, prise à l'issue d'une procédure disciplinaire distincte de la procédure pénale, n'a, par suite, méconnu aucune règle de procédure, ni manqué au respect du principe de la présomption d'innocence ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'au vu des pièces versées au dossier par le Groupe hospitalier du Havre et notamment, des témoignages nombreux et concordants émanant de collègues de travail directs de Mme A, la réalité des faits reprochés à celle-ci peut être tenue pour établie ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation ; que pour infliger à Mme A la sanction de la révocation, le directeur du Groupe hospitalier du Havre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a commis de nombreux actes de maltraitance physique, morale et psychologique envers des résidents du 1er étage de la résidence pour personnes âgées Calmette, s'est comportée régulièrement de manière agressive envers ses collègues, et, depuis le déclenchement de la procédure disciplinaire, a proféré des menaces graves à l'encontre de certains d'entre eux ; qu'il a considéré que ces faits constituaient un manquement grave aux obligations qui s'imposent à tout fonctionnaire ;

Considérant qu'il est vrai que, comme elle le soutient, Mme A était employée depuis plus de vingt ans comme agent hospitalier, d'abord comme agent de service puis comme aide-soignante, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction administrative et que sa note administrative a progressé régulièrement, y compris sur la dernière période notamment en 2004 et 2005 alors que les appréciations portées sur elle dans le cadre des évaluations administratives annuelles par ses supérieurs ont toujours été positives, hormis en 2001 où son supérieur relève à son encontre des réactions agressives et un comportement inadapté et souligne qu'un changement de service est préconisé par le cadre infirmier supérieur ; que des appréciations dans l'ensemble toujours positives portées sur la manière de servir de l'intéressée en 2002, 2003, 2004 et 2005, il ressort que Mme A, qui s'était remise en cause et avait amélioré son comportement, avait demandé à plusieurs reprises et en vain son changement de service alors que l'auteur de l'appréciation portée sur elle en 2005 relevait un état de saturation physiquement et psychologiquement ; que toutefois, les faits reprochés à Mme A doivent s'apprécier compte tenu de la nature spécifique des fonctions d'aide-soignante en service de gériatrie auprès de personnes âgées vulnérables, des obligations qui s'imposaient à elle et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier ; que, par ailleurs, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une sanction prononcée à l'encontre d'un agent public, le juge administratif vérifie seulement si la sanction n'est pas manifestement disproportionnée aux fautes de l'agent ; que dès lors, en l'espèce, et nonobstant les conditions de travail difficiles prévalant dans le service de gériatrie où la requérante était affectée, en prononçant à son encontre la sanction de la révocation, sanction la plus grave de l'échelle ci-dessus rappelée, le directeur général du Groupe hospitalier du Havre n'a pas commis d'erreur d'appréciation manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le Groupe hospitalier du Havre n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le Groupe hospitalier du Havre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Groupe hospitalier du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et au Groupe hospitalier du Havre.

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N°09DA01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01134
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-23;09da01134 ?
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