Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 septembre 2009, présentée pour la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE, dont le siège est 1 route de Canteraine à Rue (80120), représentée par son gérant, par la SCP Van Maris, Duponchelle, Missiaen ; la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601016 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 5 939,94 euros qu'elle estime insuffisante au titre du règlement des prestations de transport effectuées au cours des années 2004 et 2005 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme supplémentaire de 20 304,11 euros ;
Il soutient que le centre hospitalier a commis une faute dès lors que, si des factures lui ont été adressées, il est resté silencieux tout en continuant à recourir à ses services lui laissant croire qu'il les réglerait et la mettant ainsi devant le fait accompli ; qu'elle a droit à des dommages et intérêts complémentaires qui seront équivalents au différentiel existant entre le montant de sa demande initiale de 26 244,05 euros et l'indemnité de 5 939,94 euros accordée soit 20 304,11 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), représenté par son directeur général, par la SCP Montigny et Doyen, qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit mis hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la mise à la charge des succombants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative faute de réclamation préalable adressée par l'entreprise requérante et qui aurait lié le contentieux ; il soutient, à titre subsidiaire, que toute demande dirigée contre lui serait mal dirigée dès lors que si le centre de régulation du SAMU est situé dans ses locaux et fait appel à l'EURL requérante pour assurer le transport des patients vers l'hôpital de rattachement gérant cette sortie SMUR, soit le centre hospitalier d'Abbeville, c'est à ce dernier que la charge des frais incombe selon une circulaire DGS/SQ2/DH/DSS n° 99-471 du 12 octobre 1999, la circulaire 87H345 du 6 juillet 1987 précisant que les frais doivent être toujours inclus dans les dépenses de fonctionnement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour le centre hospitalier d'Abbeville, dont le siège est 43 rue de l'Isle à Abbeville (80142), par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de la production complète du jugement attaqué en méconnaissance des articles R. 811-3 et R. 412-1 du code de justice administrative ; il en oppose une autre tirée de l'absence de critique du jugement attaqué, au contraire, ce qui l'entache d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code ; il en oppose une dernière tirée de ce que la requérante se prévaut d'une cause juridique nouvelle en appel dès lors que sa demande devant le Tribunal était fondée de manière non contestée sur l'enrichissement sans cause, ce qui relève de la responsabilité quasi-contractuelle assimilée en jurisprudence à la responsabilité contractuelle, alors que, devant la Cour, elle allègue une faute du centre hospitalier, ce qui relève de la responsabilité quasi-délictuelle ; il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'aucune faute de sa part n'est établie et qu'à supposer qu'il y en ait une, l'attitude équivoque de l'EURL AMBULANCES DU MARQUENTERRE l'exonérerait de toute responsabilité compte tenu qu'elle ne pouvait ignorer que ses tarifs exorbitants se heurteraient à une opposition et qu'elle pouvait cesser d'assurer les prestations en l'absence de paiement ; qu'il n'a jamais gardé le silence, les tarifs excessifs pratiqués par la requérante ayant été fréquemment évoqués lors de réunions où siégeaient ses représentants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Van Maris, pour l'EURL AMBULANCES DU MARQUENTERRE, Me Robillard, pour le centre hospitalier d'Abbeville et Me Hiault, pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
Considérant que la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE qui se présente également comme l'EURL AMBULANCES DU MARQUENTERRE relève appel du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire d'Amiens, a condamné le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser la somme de 5 939,94 euros, qu'elle estime insuffisante au titre du règlement des prestations de transport effectuées au cours des années 2004 et 2005 ;
Considérant qu'en première instance, la société requérante a été regardée comme mettant en jeu la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'elle ne conteste pas cette analyse dont l'inexactitude ne résulte pas de ses écritures produites devant le Tribunal ; que si elle invoque en appel la faute qu'aurait commise ce centre hospitalier en ne l'informant pas qu'il ne réglerait pas les factures présentées tout en continuant à faire appel à ses services, lui laissant croire le contraire, une telle demande, fondée sur la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle et constitutive d'une cause juridique nouvelle en appel, n'est pas recevable ainsi que le fait valoir ce centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 5 939,94 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE une somme de 1 000 euros qui sera versée au centre hospitalier d'Abbeville au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE le versement au centre hospitalier universitaire d'Amiens de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE est rejetée.
Article 2 : La SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE versera au centre hospitalier d'Abbeville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES DU MARQUENTERRE, au centre hospitalier d'Abbeville et au centre hospitalier universitaire d'Amiens.
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N°09DA01340