Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant 1, route d'Arry à Rue (80120), par la SCP Van Maris, Duponchelle, Missiaen ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702538 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le maire de la commune de Rue lui a délivré un permis de construire tendant à l'extension d'un bâtiment sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner Mme B aux entiers dépens ;
M. A soutient que la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable, en premier lieu, faute pour Mme B d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en notifiant son recours à M. A et non à la société du Marquenterre, titulaire du permis de construire et, en second lieu, pour tardiveté ; que la construction envisagée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols dès lors qu'elle devait être adossée à une construction existante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté pour Mme B, demeurant ..., par la SELARL Gorand, Thouroude, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que sa demande était bien recevable ayant notifié son recours au gérant de la société titulaire du permis de construire dont l'adresse du siège social se confond avec celle du requérant ; qu'il n'est pas établi que les formalités d'affichage prévues par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme aient été respectées par le pétitionnaire ; que la hauteur de la construction projetée excédait largement la hauteur autorisée par les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour la commune de Rue, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marguet, qui conclut à l'annulation du jugement en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté de son maire en date du 27 février 2007, de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif d'Amiens et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la demande de Mme B était tardive ; que la construction projetée pouvait régulièrement excéder une hauteur de 3,50 m dès lors que celle-ci s'adossait à une construction préexistante telle que le prévoient les dispositions des articles UB 7 et UB 10 du plan d'occupation des sols ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Van Maris, pour M. Fromentin ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté en date du 27 février 2007 du maire de la commune de Rue délivrant à la société dont il est le gérant un permis de construire en vue de réaliser une extension d'un bâtiment à usage de garage sis ...;
Sur l'intervention de la commune de Rue :
Considérant que les écritures produites par la commune de Rue dans cette instance, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, doivent être réputées constituer une intervention au soutien des conclusions présentées par M. A tendant au rejet de la requête ; que, dès lors qu'il est constant que la commune de Rue a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, une telle intervention doit être admise ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant que M. A soutient que la demande de première instance est irrecevable pour violation des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours n'ayant pas été notifié à la SCI du Marquenterre, pétitionnaire, mais à lui-même, gérant de cette entreprise ; que si, le courrier de notification a été adressé à la commune de Rue et au requérant, il est constant que M. A est le gérant de la SCI du Marquenterre et que la demande de permis de construire indique que la SCI est représentée par ce dernier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) - Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 dudit code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ;
Considérant que la date à partir de laquelle l'affichage du permis de construire sur le terrain a pu débuter ne ressort avec certitude et précision d'aucune des pièces du dossier, ni davantage le caractère continu de cet affichage pendant deux mois consécutifs ; qu'en outre, sur la déclaration d'ouverture du chantier, transmise à la commune le 4 juin 2007 par le pétitionnaire, les services municipaux ont indiqué Permis de construire affiché sur la maison, peu visible de la route ; qu'ainsi, le délai de recours n'avait pas commencé à courir lorsque la demande d'annulation du permis de construire, délivré le 27 février 2007, à la SCI du Marquenterre par le maire de la commune de Rue, a été présentée, le 15 octobre 2007, par Mme B, voisine du terrain d'assiette, devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, M. A et la commune de Rue ne sont pas fondés à soutenir que ladite demande était irrecevable comme tardive ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 27 février 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols : Dans une bande de 25 mètres maximum de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies, les constructions pourront être édifiées en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites séparatives. (...) / Au-delà de la bande des 25 mètres de profondeur définis ci-avant, la construction de bâtiments en limite séparative est admise : / si leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres en tous points. Dans ce cas, la progression de la hauteur au-delà de la limite séparative ne formera pas une pente de toiture supérieure à 45° comptés par rapport à l'horizontale / ou, s'il y a adossement à une construction existante ou projetée simultanément située sur la parcelle voisine, sous réserve d'une harmonisation des hauteurs / ou si, sur 2 parcelles contiguës, il y a édification simultanée de 2 constructions de volumes complémentaires, sous réserve d'une harmonisation des hauteurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire projetait de réaliser une extension d'un bâtiment à usage de garage sur une longueur de 31,28 mètres : que le bâtiment préexistant est lui-même d'une longueur de 24,91 mètres et se trouve implanté en retrait d'une dizaine de mètres de la route de Canteraine ; que, par ailleurs, le mur de façade sud-ouest de cet ensemble sera implanté en limite séparative de parcelles et qu'il est constant que la hauteur de ce mur de façade sera de 4,73 mètres ; qu'ainsi, l'extension projetée se situant au-delà de la bande de 25 mètres de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies et d'une hauteur excédant la hauteur de 3,50 mètres méconnait les dispositions précitées de l'article UB 7 ; que le pétitionnaire et la commune de Rue ne peuvent invoquer à leur profit les dérogations prévues par cet article, la construction envisagée n'étant pas adossée à une construction existante sur une parcelle voisine ou contigüe ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols : (...) Sur une même parcelle, les constructions en continuité de bâtiment existant d'une hauteur supérieure à 12 mètres sont admises (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le bâtiment préexistant étant d'une hauteur de 4,73 mètres, de telles dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la commune de Rue ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la commune de Rue qui n'a pas la qualité de partie dans cette instance, n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Rue est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : M. A versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à Mme Monique B et à la commune de Rue.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
''
''
''
''
N°09DA01065