La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°10DA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 10DA01110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par la SELARL Engueleguele, Dikè France ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 0801878 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la commune du Crotoy à leur bénéfice la somme de 500 euros qu'il estime insuffisante ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Cr

otoy la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par la SELARL Engueleguele, Dikè France ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 0801878 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la commune du Crotoy à leur bénéfice la somme de 500 euros qu'il estime insuffisante ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Crotoy la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la somme de 6 500 euros demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance était justifiée par rapport à sa situation économique difficile et aux multiples procédures générées par le retrait injustifié du permis de construire accordé le 5 mars 2008 par le maire de la commune du Crotoy ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 13 septembre 2010 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 mars 2008, le maire de la commune du Crotoy a accordé à M. A un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation ; que, par une décision du maire en date du 21 mai 2008 ledit permis de construire a été retiré ; que ce retrait à été annulé, à la demande de M. A, par un jugement en date du 15 juin 2010 du Tribunal administratif d'Amiens ; que M. A relève appel dudit jugement en tant qu'il a mis à la charge de la commune du Crotoy à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros, qu'il estime insuffisante ;

Considérant que M. A, qui a obtenu du Tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision qu'il contestait, fait grief aux premiers juges de ne lui avoir accordé qu'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, toutefois, au vu des éléments produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif d'Amiens ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. A dont celui-ci pouvait demander le remboursement ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la somme qui lui est due par la commune du Crotoy au titre de ces frais soit portée à un montant supérieur doivent être rejetées ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du Crotoy à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A.

''

''

''

''

2

N°10DA01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01110
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE - DIKÈ FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-10;10da01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award