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25/11/2010 | FRANCE | N°09DA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 novembre 2010, 09DA00891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juin 2009, présentée pour la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, dont le siège est 78 boulevard Saint Marcel à Paris (75005), par Me Baudelot ; la SOCIETE PARIS OUEST CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0406943-0600892 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 300,22 euros au titre des pénalités de retard indûment déduites, assortie des intérêts moratoires au taux léga

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juin 2009, présentée pour la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, dont le siège est 78 boulevard Saint Marcel à Paris (75005), par Me Baudelot ; la SOCIETE PARIS OUEST CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0406943-0600892 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 300,22 euros au titre des pénalités de retard indûment déduites, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 28 avril 2003, ainsi que la somme de 70 811,36 euros au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2005 ;

2°) de majorer les intérêts moratoires sur la somme de 70 811,36 euros de deux points à compter du 7 octobre 2005 jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement de cette somme ;

3°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 52 890,44 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de base, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,05 % à compter du 7 octobre 2005 et jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement de cette somme ;

4°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 745 982,53 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi du fait de l'allongement des délais du chantier, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,27 % à compter du 2 décembre 2004 et jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement de cette somme ;

5°) d'ordonner la capitalisation de tous les intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête en appel et à chaque date anniversaire suivante ;

6°) de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société PARIS OUEST CONSTRUCTION soutient que le jugement est entaché d'une erreur matérielle et que c'est à tort que son dispositif ne majore pas de deux points les intérêts moratoires dus sur la somme de 70 811,36 euros au titre des travaux supplémentaires ; que c'est à tort que les premiers juges ont déduit une période de 2,5 mois, devant rester à la charge de l'entreprise, sur la période totale de 16 mois de dépassement des délais d'exécution des travaux ; qu'elle justifie des sommes demandées résultant de l'allongement des délais d'exécution du chantier, des surcoûts supportés par l'entreprise et de la perte de productivité, ces sommes devant être majorées de la clause de révision de prix ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le solde du marché, or une somme de 52 890,44 euros restait due à l'entreprise ; que les intérêts moratoires sur les sommes demandées à titre d'indemnisation doivent être majorés de deux points et commencer à courir à compter du 2 décembre 2004 ; que les intérêts moratoires sur les sommes demandées au titre du solde du marché doivent être majorés de deux points et commencer à courir à compter du 7 octobre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2009, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, représentée par son président, par la SCP Levasseur, Castille, Levasseur, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il admet le principe d'une indemnisation concernant l'allongement de la durée du chantier ; la région soutient qu'il n'y a aucune erreur matérielle démontrée ; que, si le solde du marché n'a pas été versé, c'est en raison du refus de visa d'un avenant par la société requérante ; que l'économie du marché n'a pas été bouleversée par les modifications de phasage du chantier ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2010, portant la clôture d'instruction au 23 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date 10 septembre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, enregistré par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 septembre 2010, présenté pour la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire et de production de pièces, enregistré par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 septembre 2010, présenté pour la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 reportant la clôture d'instruction au 25 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 6 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 octobre 2010, présenté pour la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la région reconnait n'avoir jamais réglé le solde du marché faute de décompte général et définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics tel que modifié par l'arrêté du 17 décembre 1993 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levasseur, pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

Considérant que, par un marché du 26 juin 2000, la région Nord/Pas-de-Calais a confié à la société PARIS OUEST CONSTRUCTION le lot n° 3 charpente - ossature bois - bardage bois pour la reconstruction de la cité scolaire Louis Pasteur de Somain ;

Considérant que la société PARIS OUEST CONSTRUCTION relève appel du jugement en date du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 300,22 euros au titre des pénalités de retard indûment déduites, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 28 avril 2003, ainsi que la somme de 70 811,36 euros au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2005 ;

Sur le taux d'intérêt applicable à la créance de la société PARIS OUEST CONSTRUCTION :

Considérant qu'aux termes de l'article 182 du code des marchés publics alors en vigueur, applicable aux marchés des collectivités territoriales en vertu de l'article 352 du même code : Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêts appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics : (...) Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal, en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ; qu'il résulte des dispositions précitées que la société PARIS OUEST CONSTRUCTION est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé le taux d'intérêt applicable à la créance de la société requérante au titre des travaux supplémentaires et qui s'élève à la somme de 70 811,36 euros toutes taxes comprises au taux légal dès lors que, s'agissant d'intérêts moratoires, celui-ci devait être fixé au taux légal augmenté de deux points ;

Sur le solde du marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du marché confié à la société requérante, modifié par un avenant n° 1, est d'une somme de 2 492 128,90 euros toutes taxes comprises ; que la société PARIS OUEST CONSTRUCTION demande la condamnation de la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 52 890,44 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché ; que, toutefois, alors que la fiche de suivi des paiements aux entrepreneurs jointe à la lettre en date du 5 octobre 2007 du maître d'oeuvre laisse apparaitre que cette somme a été mandatée le 15 janvier 2005, les pièces versées au dossier ne permettent pas à la Cour, en l'état de l'instruction, de statuer sur l'étendue des droits que la société PARIS OUEST CONSTRUCTION est susceptible de détenir sur la région Nord/Pas-de-Calais au titre de l'exécution du contrat en cause ; qu'ainsi, il y a lieu avant dire droit d'inviter les parties à produire tous documents et renseignements afin de déterminer les éléments relatifs aux paiements effectués par rapport aux montants dus ;

Sur l'allongement de la durée du chantier :

Considérant que, si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, celles-ci ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où elle justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; que la société PARIS OUEST CONSTRUCTION fait valoir que la prolongation du délai d'exécution du marché, initialement fixée à 11 mois, a été portée à 27 mois par des ordres de service et des avenants successifs ; que la région Nord/Pas-de-Calais conteste que le rephasage du chantier ait pu avoir des conséquences sur la durée d'exécution du lot attribué à la société requérante ; qu'en l'état de l'instruction, les pièces versées au dossier ne permettant pas à la Cour de statuer sur l'éventuelle responsabilité de la région Nord/Pas-de-Calais, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juin 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant dire droit, désigné un expert avec pour mission :

- de prendre connaissance de l'entier dossier et de déterminer le planning effectivement réalisé par la société PARIS OUEST CONSTRUCTION comparativement avec le planning prévisionnel et contractuel et le planning résultant des ordres de services initiaux ;

- de déterminer la durée effective de présence et nécessaire de la société PARIS OUEST CONSTRUCTION sur le chantier ;

- de donner au juge les éléments permettant de déterminer si l'allongement de la durée d'exécution du lot confié à la société PARIS OUEST CONSTRUCTION lui est imputable en tout ou partie ou est imputable à d'autres personnes ;

- de préciser les différents éléments du préjudice subi par la société PARIS OUEST CONSTRUCTION en ce qui concerne les frais de personnel, les dépenses de matériels et autres frais divers ;

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties de produire tous documents et factures permettant de déterminer le montant des paiements effectués par rapport aux sommes dues à titre contractuel, notamment en ce qui concerne la somme de 52 890,44 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 14 avril 2009 est réformé en tant qu'il ne majore pas de deux points les intérêts au taux légal dus sur la somme de soixante-dix mille huit cent onze euros trente six centimes (70 811,36 euros) toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires.

Article 4 : Les intérêts échus le 18 juin 2010 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et à chacune des échéances annuelles ultérieures.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société PARIS OUEST CONSTRUCTION et au président du conseil régional Nord/Pas-de-Calais.

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N°09DA00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00891
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;09da00891 ?
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