Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA, dont le siège est 3, rue Jules Bédart, BP 135, à Lievin Cedex (62803), par Me Richer ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708468 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs , l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une zone d'aménagement concerté, dite du bois des Mottes , sur le territoire de la commune d'Annay-sous-Lens ;
2°) de rejeter la demande présentée par le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge du groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; que c'est en contradiction avec le principe d'indépendance des législations que les premiers juges ont considéré que l'illégalité de la procédure d'attribution de la concession d'aménagement serait de nature à justifier l'annulation de l'arrêté déclarant cette opération d'aménagement d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs , dont le siège est 39 rue Ramond à Annay-sous-Lens (62880), représenté par sa Présidente, par la SCP Bednarski, Charlet et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs soutient que la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier de sa qualité à agir en lieu et place de la société d'économie mixte Artois développement, partie en première instance ; que les premiers juges ont parfaitement motivé le recours à la théorie de l'opération complexe pour annuler l'acte attaqué ; que la procédure d'expropriation a été menée dans le seul but de mener à bien la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du bois des Mottes ; que la violation des règles relatives à la procédure de passation de marché public est manifeste ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 8 mars 2010, présenté pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA soutient qu'elle vient bien au droit de la société d'économie mixte Artois développement ; que les premiers juges ont statué ultra petita en retenant un moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté en litige ; que la procédure de publicité préalable à l'attribution de l'appel d'offre a bien été respectée, alors même qu'une telle procédure n'était pas nécessaire au moment des faits ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs , qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que la somme mise à la charge de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 7 500 euros ; le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs soutient que l'irrégularité de la procédure créant une zone d'aménagement concerté était bien soulevée devant les premiers juges ; que l'obligation préalable de mise en concurrence et celle de publicité s'imposaient bien au moment des faits ; que les règles relatives à la publicité de l'appel d'offre n'ont pas été respectées par la commune d'Annay-sous-Lens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 18 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 19 octobre 2010, présenté pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me De Lagarde, pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA, Me Masurel, substituant la SCP Bednarski, Charlet et Associés, pour le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs ;
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA relève appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs , l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une zone d'aménagement concerté, dite du bois des Mottes , sur le territoire de la commune d'Annay-sous-Lens ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs :
Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA a produit un avis publié dans le numéro de la gazette Nord/Pas-de-Calais du 11 au 17 janvier 2009, dont il résulte qu'après avoir procédé à la fusion-absorption de la société d'équipement du Pas-de-Calais (SEPAC), la société Artois Développement SEM (ADSEM) a modifié sa dénomination sociale pour devenir, à compter du 31 décembre 2008, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société requérante opposée par le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs ne peut qu'être rejetée ;
Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Lille :
Considérant que les procédures de création d'une zone d'aménagement concerté et d'expropriation pour cause d'utilité publique étant indépendantes, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres ayant conduit le conseil municipal d'Annay-sous-Lens à retenir la candidature de la société requérante dans le cadre de la procédure d'attribution de la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite du bois des Mottes est sans influence sur la légalité de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet ; que, par suite, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs tant devant le Tribunal administratif de Lille que devant lui ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2007 :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la publicité de l'avis d'enquête publique :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : Un avis public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...). Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique, fixée au 18 juin 2007, a été publié par les soins du préfet dans les éditions du journal régional La voix du Nord aux dates des 9 et 23 juin 2007 ainsi que dans les éditions des 7 et 21 juin 2007 du journal local Nord-Eclair ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le maire de la commune d'Annay-sous-Lens ayant certifié le 13 septembre 2007 qu'il avait régulièrement procédé, du 8 juin au 16 juillet 2007, à l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs n'établit pas, par la seule production d'une photographie non datée du panneau d'affichage municipal, que l'attestation du maire n'aurait pas correspondu à la réalité des faits ;
En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5º L'appréciation sommaire des dépenses (...) ;
Considérant, en premier lieu, que les documents ainsi énumérés et soumis à l'enquête préalable n'ont pas pour objet de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; que, si le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs fait valoir que le dossier soumis à enquête préalable comporterait des incohérences au regard de la superficie exacte du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans joints au dossier d'enquête préalable ont fait obstacle à ce que le public puisse connaître la nature et la localisation des travaux prévus ; que, par suite, le demandeur n'est pas fondé à soutenir qu'une telle irrégularité qui entacherait le dossier d'enquête publique serait constitutive d'un vice de procédure affectant l'arrêté du 23 octobre 2007 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que si certaines subventions de collectivités territoriales ne figurent pas dans cette appréciation sommaire, cette omission n'est pas de nature à vicier la procédure suivie dès lors que le dossier soumis à enquête permet de connaître le coût total du projet ;
Considérant, en troisième lieu, que si le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs soutient que l'estimation sommaire de la valeur des parcelles restant à acquérir corresponde à un chiffre sous-évaluant la valeur desdits terrains, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette estimation est fondée sur un avis du service des domaines en date du 23 janvier 2007 ; que, dès lors, en l'absence de toute autre précision utile, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'estimation sommaire des dépenses n'était pas à même de donner une information susceptible d'éclairer le public sur le coût de l'opération ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si : / 1º L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur concerné par le projet n'était pas couvert, au moment où le préfet l'a déclaré d'utilité publique, par un schéma de cohérence territoriale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-15 précité ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué consiste en la création d'une zone d'aménagement concerté dite du bois des Mottes à vocation principale d'habitats sur le territoire de la commune d'Annay-sous-Lens ; que cet aménagement a pour objet de renforcer la capacité d'accueil de la commune pour de nouveaux habitants et ainsi dynamiser la croissance démographique de l'agglomération ; qu'en particulier, il est destiné à permettre la modernisation de l'habitat, la création de logements sociaux, la favorisation de la mixité sociale, l'amélioration de l'entrée de ville et permettra de retisser des liens avec un quartier excentré du centre de la commune ; que le fait qu'une partie de la future zone d'aménagement concerté soit comprise dans le périmètre du plan particulier d'intervention d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne présente que peu d'incidence en matière d'urbanisme, dès lors que les dispositions de ce plan se bornent à recommander l'absence d'édification d'immeubles difficilement évacuables ; que le risque d'une éventuelle dégradation de la qualité de l'air a été correctement évalué ; que, s'il n'est pas contesté que ce projet aura des incidences notamment sur les activités agricoles, les inconvénients de l'opération ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, ni les inconvénients allégués du projet, ni son coût, ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Considérant que compte tenu de l'utilité publique de la création de la zone d'aménagement concerté dite du bois des Mottes , l'avantage qui en résultera pour la commune d'Annay-sous-Lens n'est pas de nature à établir l'existence du détournement de pouvoir allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais ; que, dès lors, la demande présentée par le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs devant ce dernier doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs versera à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA, au groupement de défense des intérêts des propriétaires terriens et cultivateurs de la commune d'Annay-sous-Lens et environs et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°09DA01380