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25/11/2010 | FRANCE | N°09DA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09DA01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 octobre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant au ..., par le cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900429 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juill

et 2008, récapitulant les précédents retraits de points et l'inform...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 octobre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant au ..., par le cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900429 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juillet 2008, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et des décisions ministérielles portant chacune retrait de deux, quatre, un, deux, un, trois et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 5 juillet 2004, 8 juin 2005, 13 mars 2006, 15 avril 2006, 13 novembre 2006, 1er février 2008 et 23 juin 2008, et d'autre part l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter 12 points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant de l'infraction relevée le 12 juillet 2008, l'attestation de paiement est datée du 28 août 2008 alors que l'avis de contravention est daté du 28 octobre 2008 ; qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention avant paiement de l'amende ; que l'avis versé au dossier ne peut pas être une réédition de l'avis original, puisque la réédition suppose que la date de l'original soit indiquée, ce qui n'est pas le cas ; qu'il a effectué un stage de récupération de points le 17 février 2008 ; que la décision 48 SI en tant qu'elle l'informe du solde de points nul de son permis est donc illégale ; que cette illégalité doit conduire à l'invalidation de la décision en tant qu'elle retire un point de son permis de conduire ; que, s'agissant de l'infraction commise le 15 avril 2006, il n'a jamais reconnu l'infraction comme cela est mentionné sur le volet B de l'avis de contravention ; qu'aucune pièce versée ne permet d'établir la réalité de cette infraction ; qu'il n'a jamais été mis en possession de l'imprimé Cerfa ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 1er février 2008, le procès-verbal n'est pas signé et il n'est pas indiqué qu'un exemplaire de ce procès-verbal lui ai été remis ; que la seule mention figurant sur ce procès est refus 258 TP ; que le ministre ne justifie pas qu'il aurait été mis en possession de l'imprimé Cerfa ; qu'il n'a jamais payé les amendes forfaitaires ; que le ministre ne rapporte pas la preuve de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ne sont pas cités et leur contenu n'est pas repris ; qu'il n'a pas été informé que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il est fait état d'une information erronée concernant le droit à copie ; que, dès lors qu'il y a nécessité d'interpréter les textes, il devrait être considéré n'y avoir lieu à application d'une amende pour recours abusif ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 novembre 2009, portant la clôture de l'instruction au 4 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire ; que le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dans la mesure où l'officier du ministère public a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; que les informations figurant au relevé individuel du requérant et figurant dans la décision 48 SI à titre de motivation doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le ministre ne conteste pas que l'avis de contravention relatif à l'infraction du 12 juillet 2008 n'est pas une réédition de l'avis original ; que le ministre ne conteste pas non plus le fait que le contrevenant n'ait pas été mis en possession du procès-verbal relatif à l'infraction du 1er février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2009, qui d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juillet 2008, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et des décisions ministérielles portant chacune retrait de deux, quatre, un, deux, un, trois et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 5 juillet 2004, 8 juin 2005, 13 mars 2006, 15 avril 2006, 13 novembre 2006, 1er février 2008 et 23 juin 2008, et d'autre part l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ;

Sur la légalité des différentes décisions de retraits de points :

En ce qui concerne l'infraction commise le 12 juillet 2008 :

Considérant que le ministre a produit la copie de l'avis de contravention relatif à l'infraction relevée par radar automatique le 12 juillet 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que le propriétaire du véhicule utilisé lors de cette infraction a désigné M. A comme conducteur et a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction ; qu'un avis de contravention, précisant que l'amende forfaitaire a été payée, a été envoyé au domicile de M. A à titre de régularisation ; qu'un point a été retiré du permis de conduire de l'intéressé, suite au paiement de l'amende forfaitaire ; que M. A doit dès lors être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, il n'a pas pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le retrait d'un point affectant son permis de conduire est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les infractions commises les 8 juin 2005, 15 avril 2006 et 23 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité des infractions commises les 8 juin 2005, 15 avril 2006 et 23 juin 2008 n'est pas établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que la seule mention amende forfaitaire , portée dans la décision ministérielle 48 SI, ne saurait être regardée comme établissant la réalité du paiement par l'intéressé des amendes forfaitaires relatives aux infractions en cause, dès lors que le ministre de l'intérieur s'est abstenu de produire le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander l'annulation de ces décisions retirant quatre, deux et deux points de son permis de conduire sur le fondement de ces infractions ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 1er février 2008 :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 1er février 2008 ; que ce procès-verbal n'est pas signé par M. A et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; que la circonstance que l'état civil, l'adresse et le numéro de permis du contrevenant figurent sur le second volet du procès-verbal produit ne suffit pas à établir que l'intéressé a reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne les infractions commises les 13 mars 2006 et 13 novembre 2006 :

Considérant, d'une part, que, s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 13 mars 2006 et 13 novembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention au code de la route adressés à M. A, qui indiquent la qualification des infractions et de ce qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre produit également la copie des attestations de paiement ou de consignation , établies par le trésorier du contrôle automatisé, faisant état de l'encaissement des sommes correspondant au paiement des amendes forfaitaires minorées relatives à ces contraventions ; que, dès lors, la réalité de ces infractions est établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, d'autre part, que les informations utiles contenues aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, sur l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de points et le droit d'accès et de rectification à ces données dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées, ont été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contravention en cause ne citent pas ces articles ; que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de cinq décisions ministérielles portant retrait de quatre, deux, trois, deux et un points du permis de conduire de M. A suite aux infractions relevées les 8 juin 2005, 15 avril 2006, 1er février 2008, 23 juin 2008 et 12 juillet 2008 ; qu'ainsi, douze des seize points retirés au capital de points affectant le permis de conduire de l'intéressé l'ont été irrégulièrement ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 7 juillet 2008 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de M. A ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que, dès lors que la Cour annule, par le présent arrêt, cinq décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur à l'encontre de M. A, sur le fondement de moyens invoqués en première instance, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé abusif le recours de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juillet 2008, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et des décisions ministérielles retirant quatre, deux, trois et deux points de son permis de conduire à la suite de la constatation des infractions commises les 8 juin 2005, 15 avril 2006, 1er février 2008 et 23 juin 2008, et d'autre part en tant qu'il l'a condamné à payer une amende de 800 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'administration ayant retiré irrégulièrement douze points affectés au permis de conduire de M. A, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réaffecte douze points au capital du permis de conduire de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2009 est annulé, d'une part en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juillet 2008, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et des décisions ministérielles retirant quatre, deux, trois et deux points de son permis de conduire à la suite de la constatation des infractions commises les 8 juin 2005, 15 avril 2006, 1er février 2008 et 23 juin 2008, et d'autre part en tant qu'il a condamné M. A à payer une amende de 800 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 14 janvier 2009 et les autres décisions mentionnées à l'article 1er sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter 12 points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°09DA01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01529
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-25;09da01529 ?
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