Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Didier A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0702962 du 11 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
Ils soutiennent que l'administration fiscale ne pouvait régulièrement taxer d'office les crédits bancaires dont l'origine était restée inexpliquée et figurant sur leurs comptes bancaires, au titre de l'année 2004, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors que le montant de ceux-ci n'excédait pas de plus du double, celui des revenus déclarés au titre de cette même année 2004 ; qu'en effet, au cours du débat oral et contradictoire, le service a été informé de ce que la plus grande partie des crédits pour lesquels une demande de justification et d'éclaircissement a été ultérieurement envoyée, constituaient en réalité des virements de crédits de compte à compte et qu'en définitive, le montant des crédits restés inexpliqués n'excèderait pas le double des revenus déclarés ; que le service ne pouvant par suite, envoyer régulièrement de demande de justification et d'éclaircissement en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il ne pouvait ensuite régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du même livre, les crédits restés inexpliqués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, par la Selarl Simon Pierrard, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 8 500 euros en base et au rejet du surplus des conclusions de la requête aux motifs que la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne la contestation de l'impôt sur le revenu à hauteur de 20 774 euros en base ; que M. et Mme A ayant pu justifier un crédit de 8 500 euros du 5 février 2004, il leur est accordé le dégrèvement correspondant ; que le jugement n'est pas entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'engagement de la procédure d'imposition d'office ; qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications peut être envoyée à un contribuable lorsque le service réunit des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que la circonstance que les crédits figurant sur ses comptes bancaires excèdent de plus du double, le montant des revenus déclarés pour une année considérée, en est un indice ; que cet indice s'apprécie à la date de la comparaison entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires et non pas à celle de l'envoi de la demande de justifications ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'en l'espèce, le débat oral et contradictoire a permis de déceler qu'une partie de ces crédits n'étaient que des virements de compte à compte, dès lors que les revenus déclarés de l'année, soit 122 994 euros, étaient inférieurs de plus du double au montant des crédits bancaires totaux (326 834,38 euros) ou injustifiés (302 030,69 euros), le service pouvait régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits restés inexpliqués suite aux réponses des contribuables à cette demande de justification ; qu'en dehors du crédit de 8 500 euros pour lequel un dégrèvement est accordé, les contribuables, qui ont la charge de la preuve ne justifient toujours pas l'origine et la nature de crédits à hauteur de 12 274 euros au titre de l'année 2004 ;
Vu la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 15 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé un dégrèvement de 3 218 euros en droits et 299 euros en pénalités sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Didier A sont assujettis au titre de l'année 2004 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, suivant avis du 9 février 2006 ; qu'une demande d'éclaircissements et de justifications leur a été adressée le 6 juillet 2006, portant sur un montant de 167 209,31 euros de crédits figurant sur leurs comptes bancaires ; que le vérificateur, jugeant insuffisantes les réponses de M. et Mme A pour un montant de crédits de 81 405,58 euros, a adressé aux contribuables une mise en demeure en date du 22 septembre 2006 ; qu'à la suite de cette mise en demeure et après présentation de nouvelles justifications, l'administration a notamment notifié à M. et Mme A, par proposition de rectification du 12 décembre 2006, et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements à hauteur de 20 774,58 euros en base, au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2004 ; que M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires afférentes à ces redressements, par réclamation du 3 octobre 2006, rejetée par l'administration le 22 octobre 2006 ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 11 juin 2009 qui a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au seul impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable, au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ; que la différence constatée entre ces crédits et les revenus déclarés s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement du contrôle, dans le cadre, en particulier, du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels le contribuable sera effectivement interrogé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la somme des crédits recensés par le vérificateur, en dehors des virements de l'un à l'autre des comptes examinés et des opérations d'annulation ou de régularisation, s'élevait à 302 030,69 euros pour l'année 2004, alors que M. et Mme A avaient déclaré des revenus bruts s'élevant à 122 994 euros ; que la différence ainsi constatée autorisait l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue à l'article 16 du livre des procédures fiscales, puis, en l'absence de réponse jugée suffisante, à envoyer à M. et Mme A la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A précité du livre des procédures fiscales ; que dès lors, l'administration était fondée, à l'issue de la procédure de demande de justifications décrite ci-avant, à taxer d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits dont la nature et l'origine étaient restées injustifiées, au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2004 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office de ces crédits doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens, dont le jugement était en tout état de cause suffisamment motivé, a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 3 517 euros en droits et pénalités sur la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils sont assujettis au titre de l'année 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA01294