Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2010, présentée pour M. Mischa A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902764 du 23 février 2010 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 23 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et a pour effet de le priver de la possibilité de mener une vie privée et familiale ; que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire contreviennent aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que l'arrêté a pour effet de priver son enfant de sa présence, si celui-ci reste auprès de sa mère à qui est reconnu le statut de demandeur d'asile ; qu'il justifie des motifs humanitaires et exceptionnels pour prétendre à son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire de première instance ;
Vu la décision du 31 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie
Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant arménien d'origine yéside, né en 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2007 ; qu'après avoir été débouté de sa demande d'asile, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 23 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et père d'un enfant âgé de 16 mois à la date de la décision en litige ; qu'il n'était entré en France de manière irrégulière que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; qu'il ne justifie pas, par ses seules allégations, de son concubinage avec Mlle B, compatriote, admise provisoirement au séjour au titre de sa demande d'asile en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile après s'être vu refuser sa demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 juillet 2009 ; que si le requérant, qui ne justifie ni vivre avec la mère de son enfant, ni participer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, fait valoir que Mlle B bénéficie d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, cette circonstance ne peut suffire à démontrer que l'arrêté contesté aurait été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte ; qu'il n'y a, en outre, pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la présence d'autres membres de sa famille en France, ces derniers étant en situation irrégulière ; que le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire que lui a opposés le préfet n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite et eu égard aux circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que M. A n'est pas davantage fondé, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis trois ans ; qu'il suit une scolarité en lycée professionnel et qu'il est inscrit dans un club de football ; qu'il ne peut retourner en Arménie, pays qu'il a fui en raison des persécutions subies du fait de ses origines yésides ; que, toutefois, les menaces invoquées en cas de retour en Arménie ne sont corroborées par aucun document suffisamment probant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 août 2008 puis la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2009 ayant d'ailleurs refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que les membres de sa famille présents en France sont également en situation irrégulière ; que, dès lors, les éléments dont fait état M. A ne sont, en définitive, pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 23 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mischa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°10DA00415 2