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27/01/2011 | FRANCE | N°10DA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 janvier 2011, 10DA00012


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2010, l'ordonnance n° 09NT03037 du 13 janvier 2010 par lequel le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le dossier de la requête présentée pour M. et Mme Paul A ;

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Paul A, demeurant ..., par Me Clara, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601354 du 26 novembre 2

009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande t...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2010, l'ordonnance n° 09NT03037 du 13 janvier 2010 par lequel le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le dossier de la requête présentée pour M. et Mme Paul A ;

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Paul A, demeurant ..., par Me Clara, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601354 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et, d'autre part, au sursis de paiement des impositions contestées ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. A n'entend pas contester l'analyse du Tribunal, qui lui paraît conforme à la jurisprudence en vigueur ; que la proposition de rectification lui a été personnellement adressée et non au liquidateur, alors qu'elle est postérieure à la publication du jugement de mise en liquidation et à l'information de l'administration ; que, dès lors, la procédure est irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est une procédure simplifiée de redressement judiciaire qui a été ouverte en 1994 à l'égard de M. A ; que l'administrateur désigné l'a seulement été avec mission d'assister M. A, qui n'a pas été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte à l'encontre de M. A ; qu'il en résulte que la procédure n'est pas irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 621-137 du code de commerce, relatif à la période d'observation en cas de mise en oeuvre d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire et issu de l'article 141 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 : I - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci. II - En l'absence d'administrateur : / 1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge commissaire ; / 2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ; / 3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge commissaire qui fixe le montant de l'augmentation de capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres ; qu'aux termes de l'article L. 621-22 du code de commerce, issu de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 : I - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / II - Ce dernier les charge ensemble ou séparément : / 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ; / Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; / 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-23 du même code, relatif à l'administration de l'entreprise au cours de la période d'observation et issu de l'article 32 de la même loi : Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. / En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-28, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, issu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise individuelle, assortie de la nomination d'un administrateur seulement chargé d'assister le débiteur, ce dernier n'est pas dessaisi des droits et actions qu'il possède sur son patrimoine, lesquels droits et actions incluent ceux se rapportant, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification et réponse de l'administration aux observations sur ces propositions, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va toutefois différemment à compter du prononcé du jugement ouvrant la liquidation judiciaire d'une telle entreprise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 1er décembre 1994, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert à l'égard de M. A, qui a exploité jusqu'au 22 avril 1996 une officine pharmaceutique, une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que si ce jugement a désigné un administrateur, il lui a seulement confié la mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; qu'ainsi, M. A ne s'étant pas trouvé dessaisi des droits et actions sur son patrimoine, c'est régulièrement que la proposition de rectification du 2 décembre 2004 et la réponse du 27 avril 2005 aux observations formulées le 4 avril 2005 par M. A ont été adressées à ce dernier et non à cet administrateur ;

Considérant, en second lieu, que, si la requête fait état d'une liquidation judiciaire dont elle ajoute qu'elle n'est pas clôturée, elle ne fournit à cet égard aucune précision, alors que le ministre fait valoir qu'au jour de ses écritures, aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte à l'encontre de M. A et que la lettre de son comptable du 29 décembre 2006 produite en première instance indique qu'à la connaissance de ce dernier, une liquidation n'a pas été prononcée, mais qu'en revanche un plan de cession a été arrêté en 1996, la cession de l'officine étant effectivement intervenue le 22 avril 1996 ; que, devant les premiers juges, M. A a lui-même indiqué qu'aucune liquidation judiciaire n'avait été décidée avant le mois de septembre 2007 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure de liquidation aurait été ouverte avant la notification des proposition et réponse susmentionnées des 2 décembre 2004 et 27 avril 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00012
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CLARA - COUSSEAU - OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-01-27;10da00012 ?
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