Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701275 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Somme a instauré un périmètre de protection autour du point de captage d'eau de la commune de Moyencourt-les-Poix situé sur la parcelle cadastrée n° B 200 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de modifier son arrêté afin de rendre constructible la parcelle cadastrée n° B 227 incluse au sein du périmètre de protection dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de la parcelle cadastrée n° B 227 vis-à-vis du périmètre de protection instauré autour du point de captage d'eau situé sur la parcelle cadastrée n° B 200, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que le préfet n'a pas tenu compte de l'avis favorable de l'hydrologue agréé à l'édification d'une habitation sur la parcelle cadastrée n° B 227 ; que l'arrêté du préfet viole le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que des habitations situées à une distance moindre du point de captage existent ; que la parcelle cadastrée n° B 227 est desservie par l'ensemble des réseaux nécessaires à la construction ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 août 2010 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 août 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'avis de l'hydrologue agréé est purement consultatif ; que la requérante ne peut invoquer le principe de la rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que sa parcelle n'est pas bâtie ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 septembre 2010, rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique alors en vigueur : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 1321-7 du même code alors en vigueur : Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir : (...) 4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection (...) ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Somme a instauré un périmètre de protection autour du point de captage d'eau de la commune de Moyencourt-les-Poix situé sur la parcelle cadastrée n° B 200 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1321-7 4° du code de la santé publique que l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, émis sur les périmètres de protection, présente un caractère purement consultatif ; qu'il suit de là que la seule circonstance, que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 26 octobre 2006 établissant des périmètres de protection, n'aurait pas exactement suivi l'avis de l'hydrogéologue agréé sur la réglementation des installations à l'intérieur des périmètres de protection serait, en elle-même, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ne peut être utilement être invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'il doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2006 du préfet de la Somme ; que, par suite, les conclusions présentées, d'une part, à fin d'injonction et d'astreinte et d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
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N°09DA01641