Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er décembre 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Degandt ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707431 du 25 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement condamné la commune de Roubaix à lui verser une somme de 900 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 juillet 2007, au titre du préjudice subi du fait de son exclusion illégale du marché de l'Alma ;
2°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 4 775 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 3 468, 80 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que son préjudice économique s'évalue à la somme de 1 775 euros, chiffre correspondant au chiffre d'affaires réalisé pour la même période en 2006 majorée de 5 % au titre de l'évolution moyenne du chiffre d'affaires ; que son préjudice moral peut être évalué à la somme de 3 000 euros, justifié par le harcèlement moral subi de la part des services municipaux ; que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il n'est pas assujetti au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que son dossier d'aide juridictionnelle a été rejeté et, par suite, ont été présentées devant le tribunal administratif des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, c'est donc à tort que de telles conclusions ont été rejetées par les premiers juges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 août 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 10 septembre 2010, présenté pour la commune de Roubaix, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Octant Avocats, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 2010 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A une somme de 900 euros au titre du préjudice subi et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient qu'il revient au requérant d'établir qu'il relève du statut de la micro-entreprise ; qu'il n'est également pas établi que M. A n'aurait à supporter aucune charge dans son activité pour se voir indemniser de l'intégralité de son chiffre d'affaires ; que l'augmentation du chiffre d'affaires de 5 % est dénuée de tout fondement ; que la condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas un droit ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 septembre 2010, reportant la clôture d'instruction au 18 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 14 octobre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Degandt, pour M A, Me Marcilly, pour la commune de Roubaix ;
Considérant que, par une décision en date du 12 juin 2007, l'adjointe au maire de la commune de Roubaix en charge du commerce a exclu M. A du marché de l'Alma pour une durée d'un mois ; que par un jugement en date du 25 septembre 2009 le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ; que M. A relève appel dudit jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Roubaix à la réparation de ses préjudices à la somme de 900 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 juillet 2007 ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les premiers juges ont censuré la décision en date du 12 juin 2007 excluant le requérant du marché de l'Alma pour une durée d'un mois au motif, non contesté en appel par la commune de Roubaix, que l'attitude de M. A n'était pas constitutive d'un trouble à l'ordre public de nature à justifier une exclusion ; que cette illégalité est fautive et est, par suite, de nature à engager la responsabilité de ladite commune ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en indiquant que le préjudice économique du requérant devait être évalué, non sur la base du chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé pendant cette période d'exclusion, mais au regard du bénéfice escompté ; que M. A établit, par la production d'une attestation des services fiscaux en date du 11 octobre 2010, qu'il bénéficie du régime de la franchise relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a pris en compte le montant de cette taxe pour évaluer son préjudice ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout autre élément, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique de M. A en portant celui-ci à la somme de 900 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A, en portant le montant de la condamnation de la commune de Roubaix à la somme de 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité d'un montant global de 900 euros accordée à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2009 est portée à la somme de 1 400 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 20 mars 2009, M. A informait les premiers juges que sa demande d'aide juridictionnelle était rejetée, et qu'il reformulait ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, initialement présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les dites conclusions au motif qu'elle ne pouvaient être fondées dans la mesure où il bénéficiait de l'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Roubaix à payer à M. A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité d'un montant de 900 euros que la commune de Roubaix a été condamnée à verser à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2009 est portée à la somme de 1 400 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Roubaix versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et à la commune de Roubaix.
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N°09DA01665