Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SOCAVIA, dont le siège social est situé Abattoir de Cany, Avenue Maximiliansau à Cany Barville (76450), par la SCP Pierre Abegg ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402903 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 602,72 euros avec les intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 8 octobre 2004 en réparation du préjudice que lui a causé l'interdiction de commercialiser le thymus bovin entre le 10 novembre 2000 et 1er octobre 2002 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans al perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la décision n° 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies transmissibles ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à la l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, modifié notamment par les arrêtés du 10 novembre 2000, du 7 novembre 2001, du 28 mars 2002 et du 26 septembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Abegg, pour la SARL SOCAVIA ;
Considérant que dans le cadre de la lutte contre les encéphalites spongiformes transmissibles, le ministre de l'agriculture a, par un arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, inclus, pour une durée d'un an, le thymus des bovins - dit aussi ris de veau - dans la liste des abats déclarés impropres à la consommation humaine et devant être détruits ; que, par un arrêté du 7 novembre 2001, cette interdiction a été prolongée jusqu'au 31 mars 2002 ; qu'un arrêté du 28 mars 2002 l'a levée pour les seuls thymus provenant de veaux nés en France ou dans un Etat membre de la communauté européenne après le 1er janvier 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire attestant qu'ils n'avaient été nourris qu'avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, hormis le lait et les matières qui en sont issues ; que, par un arrêté du 26 septembre 2002, le ministre a autorisé à compter du 1er octobre 2002 la consommation et, par suite, la commercialisation du thymus de tous les bovins nés après le 30 juin 2002, sans condition de certificat relatif à leur alimentation et du thymus des bovins originaires des autres Etats membres de la communauté européenne nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2002 ou postérieurement au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à leur alimentation ; que la SARL SOCAVIA, qui exerce une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie, comprenant les bovins, a demandé à l'Etat de l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'impossibilité de commercialiser des thymus de bovins pendant 23 mois, en application des arrêtés précités des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 28 mars 2002 ; que l'Etat ayant opposé un refus à cette demande, elle a, en vain, demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à l'indemniser ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement de ce Tribunal ayant rejeté cette demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la SARL SOCAVIA fait valoir que les interdictions de commercialisation litigieuses étaient exagérées au regard des impératifs de protection de la santé publique et ont été édictées en violation des règles communautaires, ce tant pour la période antérieure au 1er juillet 2001 qui précède l'entrée en vigueur du règlement communautaire susvisé n° 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles que pour la période postérieure à cette date ;
En ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2001 :
Considérant que les directives n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 susvisées harmonisent, pour l'organisation du marché agricole commun, les contrôles vétérinaires applicables aux denrées animales ; qu'aux termes - identiques - de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 et de l'article 10 de la directive du 26 juin 1990 : 1. Chaque Etat membre signale immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine. L'Etat membre d'expédition met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues, ou arrête toute autre mesure qu'il jugera appropriée. L'Etat membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux. Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l'Etat membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des exploitations, centres ou organismes concernés, ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire. Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres (...). 4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les produits visés à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits d'origine ou les produits dérivés de ces produits. Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises (...) ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la Commission a adopté la décision n° 2000/418/CEE du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; que selon son article 1er, cette décision s'applique à la production et à la mise sur le marché des produits d'origine animale issus de matériels d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels ; que l'article 3 de cette décision fait obligation aux Etats membres d'enlever et détruire, à partir du 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés prévus à l'annexe I ; que figurent parmi les matériels visés par cette annexe le thymus des bovins âgés de plus de six mois, au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores ;
Considérant que, pour introduire dans la réglementation interne, par un arrêté ministériel du 10 novembre 2000 pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'interdiction litigieuse de commercialisation du thymus des bovins, quel que soit leur âge et leur provenance, le ministre de l'agriculture a invoqué l'avis rendu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et, comme il l'a fait valoir dans la note de notification de cette mesure à la Commission, la clause de sauvegarde de l'article 9 de la directive 89/662 du 11 décembre 1989 précitée ;
Considérant, cependant, que l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) recommandant, par mesure de précaution et bien qu'aucune étude n'ait jamais rapporté leur infectiosité, d'exclure de la chaîne alimentaire les thymus des bovins quel que soit leur âge datait du 15 mars 2000, et était donc antérieur aux mesures communautaires définies par la décision du 29 juin 2000 en application du paragraphe 4 de l'article 9 de la directive invoquée par le ministre de l'agriculture français ; qu'aucune suspicion nouvelle n'était apparue concernant cet abat depuis lors ; que la France, qui n'a pas contesté la légalité de la décision communautaire du 29 juin 2000, ne se trouvait pas en novembre 2000 dans la situation visée au paragraphe 1 de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 ou 10 de la directive du 26 juin 1990 où elle pouvait, en cas d'apparition d'une zoonose ou maladie, prendre des mesures conservatoires pour des motifs graves de protection de la santé publique et dans l'attente des mesures à prendre conformément au paragraphe 4 ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'en interdisant par l'arrêté litigieux du 10 novembre 2000 la commercialisation en France du thymus de tous les bovins, le ministre de l'agriculture a méconnu les règles communautaires en vigueur ;
En ce qui concerne la période du 1er juillet 2001 au 1er octobre 2002 :
Considérant que selon l'article 152 (ex article 129) du Traité, l'action de la Communauté complète en matière de protection de la santé humaine les politiques nationales ; qu'en vertu du paragraphe 4 de ce même article, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam en vigueur depuis le 1er mai 1999, le Conseil a reçu compétence pour adopter selon la procédure prévue à l'article 251 des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaires ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ; qu'en application de ces dispositions, il a le 22 mai 2001 adopté le règlement CE 999/2001 susvisé fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ; que l'article 1er de ce règlement précise qu'il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale ; que l'article 8 du même texte prévoit l'enlèvement et la destruction des matériels à risques spécifiés dont la liste figure en annexe V ; que le thymus de bovins ne fait partie de cette liste qu'en ce qui concerne les bovins âgés de plus de six mois issus des pays de catégorie 5 , c'est-à-dire de pays ou régions où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (encéphalopathie spongiforme bovine) est élevée ; qu'il n'est pas soutenu que la France faisait partie de ces pays ;
Considérant qu'en maintenant après le 1er juillet 2001 l'interdiction de commercialisation du thymus de tous les bovins, la France a ajouté aux restrictions prévues dans l'intérêt de la santé publique par la réglementation communautaire ; que si le règlement du 22 mai 2001 a prévu dans son article 4 que des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées selon les principes et dispositions de l'article 9 de la directive 89/662/CEE et de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des avis émis par l'AFSSA les 6 novembre 2001 et 28 mars 2002 qui ne faisaient pas état d'éléments nouveaux, que le maintien après le 1er juillet 2001 de l'interdiction de commercialisation du thymus de tous bovins, le renouvellement de cette interdiction pour une période de six mois par un arrêté du 7 novembre 2001 et l'autorisation de commercialisation limitée introduite par arrêté du 26 mars 2002 pourraient être considérés, comme dit ci-dessus, comme des mesures conservatoires que l'Etat membre qui constate une nouvelle maladie ou cause grave est autorisé à prendre ; que la société requérante est fondée à soutenir que la réglementation française était également, à compter du 1er juillet 2001, en contradiction avec les obligations communautaires de la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, la SARL SOCAVIA est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison l'interdiction de commercialisation du ris de veau édictée en violation des règles communautaires et à demander l'indemnisation du préjudice qui en est directement résulté pour elle ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que la SARL SOCAVIA soutient avoir subi un préjudice correspondant au chiffre d'affaires qu'elle n'a pas pu réaliser en raison de l'interdiction de vente du thymus de jeunes bovins abattus entre le 12 novembre 2000 et le 30 septembre 2002, et demande à ce titre une indemnité correspondant à cette perte de recettes calculée en multipliant le nombre de veaux abattus entre le 12 novembre 2000 et le 30 septembre 2002 par le prix de vente moyen d'un ris de veau ; que, toutefois, comme le relève le ministre dans ses écritures, le préjudice de la société ne peut correspondre à la totalité du chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé si l'interdiction de commercialisation avait été levée sur la période d'interdiction litigieuse, mais doit être apprécié au regard du bénéfice dont elle a été privée sur cette période du fait des mesures d'interdiction illégales ; que la SARL SOCAVIA n'allègue pas et d'ailleurs ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait supporté strictement aucun coût à raison des opérations spécifiques requises en vue de la commercialisation par elle de ces abats ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL SOCAVIA demande à être indemnisée de la perte afférente aux ris de veau correspondant aux veaux qu'elle a abattus entre le 12 novembre 2000 et le 30 septembre 2002, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'était pas en mesure de commercialiser une partie de ces abats à compter du 1er avril 2002, après que l'arrêté susmentionné du 28 mars 2002 a levé partiellement l'interdiction de commercialiser les thymus de certains bovins ; qu'ainsi, la SARL SOCAVIA ne peut être regardée comme établissant, par les éléments qu'elle produit, que pour la totalité des veaux abattus pendant cette période, elle était encore dans l'impossibilité de commercialiser les ris de veaux ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir, par le tableau produit et intitulé constitution du ris de veau , avoir abattu 340 veaux du 12 novembre 2000 au 31 mars 2002 et 122 veaux d'avril à octobre 2002 ; que si la société requérante établit dans ses dernières écritures que le cours moyen du ris de veau durant les 11 mois précédant l'interdiction litigieuse peut être fixé, pour un poids moyen effectivement constaté de 0,5 kg, à 18,43 euros par kilogramme, un tel prix ne tient pas compte, ainsi d'ailleurs que le soutient le ministre, de la diminution qui aurait affecté significativement le prix moyen de vente du ris de veau dans le contexte de la seconde crise dite de la vache folle, à raison de la défiance marquée par les consommateurs à l'égard de la viande bovine et de ses produits ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances susrappelées, il y a lieu d'estimer, au regard des pièces du dossier et de l'ensemble des éléments susanalysés, la perte de bénéfice subie par la SARL SOCAVIA du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de commercialiser le ris de veau, dans les conditions susdécrites, à la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCAVIA est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'interdiction de la commercialisation du ris de veau pour la période du 12 novembre 2000 au 31 mars 2002 et, d'autre part, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;
Considérant que la SARL SOCAVIA a droit aux intérêts sur la somme de 2 000 euros précitée à compter du 8 octobre 2004, date de réception par l'administration de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 2006, date à laquelle il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts échus le 20 mars 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 5 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 8 octobre 2004 à la SARL SOCAVIA. Les intérêts échus à la date du 20 mars 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la SARL SOCAVIA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de la SARL SOCAVIA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCAVIA et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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N°07DA01455 2