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03/03/2011 | FRANCE | N°09DA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09DA01772


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par le dépôt de l'original le 23 décembre 2009, présentée pour la SARL LIMAN, dont le siège social est situé 12 rue du Maréchal Leclerc à Gaillon (27600), par Me Hyron, avocat ; la SARL LIMAN doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701899-0701901 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaire

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par le dépôt de l'original le 23 décembre 2009, présentée pour la SARL LIMAN, dont le siège social est situé 12 rue du Maréchal Leclerc à Gaillon (27600), par Me Hyron, avocat ; la SARL LIMAN doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701899-0701901 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre desdites années et à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et de l'amende en litige ;

3°) qu'il soit sursis à exécution de toute procédure de recouvrement forcé dans l'attente de l'arrêt de la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant qu'en jugeant que le moyen, tiré de ce que la proposition de rectification du 7 décembre 2004 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne comportait pas les feuillets sur lesquels étaient indiquées les conséquences financières du contrôle, devait être écarté au motif que la requérante n'apportait pas la preuve de l'absence de ces feuillets dans ladite proposition, le Tribunal administratif de Rouen a suffisamment motivé sa réponse au moyen présenté devant lui par la SARL LIMAN, relatif à la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant que les moyens tirés du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL LIMAN et du caractère erroné de la répartition effectuée par le vérificateur entre les ventes sur place et à emporter pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, par suite, être écartés ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 21 avril 2005 comporte dans son paragraphe consacré à la créance n° 0502400, à la rubrique origine , la mention de la proposition de rectification du 7 décembre 2004 et de la réponse aux observations du contribuable du 24 janvier 2005 qui sont les deux documents par lesquels il a été, d'une part, demandé à la SARL LIMAN, en application de l'article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués et, d'autre part, notifié au contribuable, au moins trente jours plus tard, l'application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, en cas d'absence de réponse à la précédente demande ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement était insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier, en ce qui concerne ladite amende, au motif que l'application de ces pénalités ne pouvait être motivée qu'en référence à un document émis au moins trente jours après la notification du 7 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que si l'administration ne pouvait se fonder sur la seule importance des redressements pour motiver l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 précité du code général des impôts, elle en a également fondé, à bon droit, l'application, sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, sur les circonstances que pour les trois années en litige, la société a produit une comptabilité non probante entachée de graves irrégularités et n'a pu justifier la répartition de ces recettes de ventes à emporter ou sur place pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de l'impôt de statuer sur une demande tendant au sursis à exécution de toute procédure de recouvrement forcé dans l'attente de l'arrêt de la Cour , ainsi que le demande la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LIMAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LIMAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LIMAN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01772
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-03;09da01772 ?
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