Vu le recours, enregistré le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0602813 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Xavier A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de rétablir M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges, pour un montant de 28 272 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. Xavier A, associé de la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement, a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable, le montant de l'investissement réalisé par cette société dans la commune du Port (La Réunion) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Réunion Environnement, l'administration a remis en cause l'éligibilité du programme d'investissement à ce régime fiscal de faveur, au motif que l'investissement n'avait été réalisé qu'en 1999 et a rehaussé le revenu de M. A du montant de la déduction que celui-ci avait pratiquée au titre de l'année 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la demande de M. A, l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 pour un montant de 43 481 euros ; que le ministre doit être regardé comme demandant l'annulation dudit jugement et la remise à la charge de l'intéressé de ladite somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu' ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. (...) / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies. (...) ;
Considérant qu'en répondant à la demande, présentée le 3 octobre 1997 par la SNC Réunion Environnement, de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 163 tervicies du code général des impôts, par une lettre du 23 juillet 1998, qu'en l'état des renseignements dont il disposait, le programme d'investissement pouvait bénéficier de la déduction prévue par ces dispositions, sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements prévues par les dispositions précitées, le ministre chargé du budget s'est borné à informer cette société que, dans son principe, la réalisation dudit investissement ouvrait droit au bénéfice du régime fiscal ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a estimé que cette réponse expresse impliquait que le ministre avait entendu faire application de la procédure d'agrément préalable prévue au 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts et non de la procédure d'accord tacite prévue au I du même article, et s'est fondé, pour faire droit à la demande de M. A, sur le motif que la lettre du ministre devait être regardée comme un agrément qui, ayant le caractère d'une décision créatrice de droits, devait être retiré avant la notification d'un redressement au contribuable ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme A, tant devant la Cour elle-même que devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ;
Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si M. et Mme A soutiennent que la vérification de comptabilité, dont la SNC Réunion Environnement a fait l'objet, n'a donné lieu qu'à un seul échange avec le gérant au lieu d'exploitation de l'usine pendant une heure et trente minutes le 4 juillet 2001, il résulte de l'instruction qu'après cette première visite du vérificateur dans les locaux de la SARL AREA Recyclage, à laquelle le centre de tri et de recyclage des déchets avait été donné en location, en présence du gérant de la SNC Réunion Environnement, celui-ci est retourné en métropole où il est domicilié et n'a souhaité ni assister aux visites ultérieures du vérificateur, qui ont eu lieu les 9, 11, 18 et 24 juillet 2001, ni mandater la SARL AREA Recyclage pour suivre sur place les opérations de contrôle fiscal, ni participer à une réunion de synthèse avec le vérificateur après les visites, dont les conclusions ont été portées à sa connaissance, avant la notification de redressement ; que par suite, M. et Mme A n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que la société aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. ; qu'aux termes de l'article 91 nonies de l'annexe II du même code, pris pour l'application de ces dispositions : La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fait générateur de la déduction pour investissement prévue à l'article 163 tervicies est la date à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'opération d'investissement relatif à la réalisation d'un centre de tri et de recyclage de déchets sur le territoire de la commune du Port à La Réunion était réalisé au 31 décembre 1998 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration d'achèvement des travaux de construction du bâtiment destiné à abriter ledit centre a été établie le 19 avril 1999 ; que si les requérants soutiennent que l'essentiel dudit bâtiment était en réalité construit au 31 décembre 1998, ils reconnaissent que la déclaration d'achèvement des travaux avait été retardée notamment par le fait que la chaîne de production restait encore à installer à cette date ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que l'investissement n'avait pas été réalisé en 1998, et ne pouvait, dès lors, ouvrir droit à déduction au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Xavier A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602813 en date du 27 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1998 pour un montant en droits et majorations de 43 481 euros est remise à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Xavier A.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA00421