Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 octobre 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cochet Denecker ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002767 du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant les derniers points de son permis de conduire, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et des décisions ministérielles récapitulées dans cette décision ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant les derniers points de son permis de conduire, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et des décisions ministérielles récapitulées dans cette décision ;
Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où celui-ci ne réside plus, du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire, prise à l'initiative de l'administration, n'est pas de nature à faire courir à l'encontre du contrevenant le délai de recours contentieux ; qu'il en est autrement si le pli recommandé est adressé pendant la durée de validité d'un ordre de réexpédition du courrier mis en place à son initiative et présenté à sa nouvelle adresse ; qu'il appartient, le cas échéant, à l'administration de se prévaloir de ces circonstances et de les établir ;
Considérant que M. A soutient que l'avis de réception du pli contenant la décision ministérielle 48 SI attaquée n'a pas été présenté à son adresse exacte ; qu'il résulte de l'instruction que la décision récapitulant l'ensemble des points qui ont été retirés du permis de conduire de M. A a été présentée le 29 septembre 2009 à l'adresse ..., alors que l'intéressé établit qu'à cette date, il demeurait ... ; que l'administration, qui n'établit ni même n'allègue qu'un ordre de réexpédition de courrier aurait été mis en place, ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la décision litigieuse 48 SI en cause ; qu'ainsi, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'a pas couru ; qu'en jugeant, alors même que M. A justifiait avoir déménagé à Valenciennes, que la présentation dudit pli le 29 septembre 2009 à une adresse erronée valait notification régulière de la décision 48 SI contestée au motif que la non réception du pli litigieux provenait de la seule négligence de l'intéressé à prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier au cours de la période qui avait suivi son déménagement, le premier juge a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1002767 du vice-président du Tribunal administratif de Lille du 6 septembre 2010 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10DA01324