Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705682 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille du 30 juillet 2007 rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de l'admettre au bénéfice de cette allocation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 février 2006 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. Ludovic A, qui exerçait les fonctions de maître auxiliaire au sein d'un lycée professionnel du secteur privé sous contrat d'association avec l'Etat et en dernier lieu pour la période du 1er septembre 2006 au 15 juillet 2007, a démissionné de ses fonctions le 16 juin 2007 en raison, d'après lui, d'un état de santé rendant impossible l'exercice des fonctions ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de l'admettre, à compter du 17 juin 2007, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1, alors applicable, du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 : Les mesures d'application de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. / L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés / (...) ; que, selon l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : / 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;
Considérant que, par des arrêtés du 23 février 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a agréé la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé, ainsi que les annexes I à VII, IX, X, XI et XII à ce règlement et les accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à cette convention du 18 janvier 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement annexé à cette convention du 18 janvier 2006 : paragraphe 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi / (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : Sont considérés comme involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / (...) / - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application : / (...) ; que les chapitres A et B de l'accord d'application n° 15 du 18 janvier 2006, pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 10 paragraphe 2 b) du règlement annexé précité, énumèrent les cas dans lesquels la rupture à l'initiative du salarié, notamment la démission, est réputée légitime ou considérée comme telle ; que, toutefois et s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'agent permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant, en premier lieu, que la démission au motif que l'état de santé rendrait impossible l'exercice des fonctions n'est pas au nombre des cas limitativement énumérés par l'accord d'application n° 15 du 18 janvier 2006 dans lesquels la rupture à l'initiative du salarié est réputée ou considérée comme légitime et où, par suite, le salarié démissionnaire est assimilé au salarié involontairement privé d'emploi ;
Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à soutenir s'être trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de maître auxiliaire en raison d'un état de santé caractérisé par une dépression, une fatigue et une hypertension, état s'expliquant, d'après lui, par des déplacements importants entre son lieu de travail et son domicile ainsi que par le nombre des élèves d'une classe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui bénéficiait d'un congé de maladie dont il lui était loisible de demander la prolongation, a choisi de démissionner, d'après lui sur les conseils de son médecin traitant ; qu'il n'établit pas par ses seules allégations, au soutien desquelles il ne produit aucun élément de preuve, que les troubles de santé dont il fait état l'auraient placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'enseignement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A envisageait alors une reconversion et souhaitait recommencer à travailler dans une autre région, située dans le sud de la France ; qu'ainsi, M. A, qui a démissionné en raison de convenances personnelles, ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 17 juin 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.
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N°09DA00779 2