Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ..., par Me Lecompte, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0607269 du 2 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM d'Avesnes-les-Aubert à lui verser une somme de 18 935 euros en réparation de préjudices consécutifs à son licenciement et à titre de salaires non versés ;
2°) de condamner ledit SIVOM à lui verser une indemnité du même montant en réparation de ses préjudices ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guérin pour le SIVOM d'Avesnes-les-Aubert ;
Sur les conclusions d'appel principal tendant à la condamnation du SIVOM d'Avesnes-les-Aubert :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marguerite A a été employée par le SIVOM d'Avesnes-les-Aubert et environs (Nord), de janvier à juillet 2003, pour occuper des fonctions d'aide ménagère auprès de personnes âgées dépendantes pour quelques vacations horaires par mois ; que la requérante ne conteste pas qu'à compter d'août 2003, elle s'est mise au service d'autres particuliers à l'insu de son employeur et n'a plus déposé de relevés d'heures auprès de celui-ci, en méconnaissance des obligations faites aux aides ménagères par le règlement intérieur du service ; que si elle a obtenu, en janvier 2004, par l'intermédiaire de la commune d'Iwuy, le paiement à titre rétroactif de 108 heures de vacations effectuées postérieurement au 31 juillet 2003, et ce, à tort, ainsi que le soutient le SIVOM qui en demande le remboursement, Mme A doit être regardée comme ayant mis fin de sa propre initiative au contrat non écrit la liant à son employeur, dès le 31 juillet 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ; qu'elle ne peut, par suite, réclamer le versement d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congé payé liée au non-respect de ce préavis ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir effectué des vacations pour et sur demande du SIVOM d'Avesnes-les-Aubert au-delà du 31 juillet 2003 et ne peut, par suite, réclamer le paiement de salaires pour les périodes de septembre à novembre 2003 et février 2004 à juin 2005 ;
Sur l'appel incident du SIVOM d'Avesnes-les-Aubert :
Considérant que le SIVOM d'Avesnes-les-Aubert doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme A à lui rembourser à hauteur de 942,10 euros les salaires versés à tort en janvier 2004 ; que toutefois, ces conclusions présentées pour la première fois dans son mémoire enregistré le 15 novembre 2010, soit au-delà du délai qui lui était ouvert pour faire appel, relèvent d'un litige distinct et sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du SIVOM d'Avesnes-les-Aubert fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant Mme A à lui verser, à ce titre, une somme de 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et l'appel incident du SIVOM d'Avesnes-les-Aubert sont rejetés.
Article 2 : Mme A est condamnée à verser une somme de 500 euros au SIVOM d'Avesnes-les-Aubert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite A et au SIVOM d'Avesnes-les-Aubert.
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N°09DA01105