Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Olivier Denis, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605789 du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 de la direction du travail ainsi que la décision de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Pays du Nord, de rétablir le règlement des allocations Assedic à compter du 11 avril 2006, de condamner la direction départementale du travail à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2006 de la direction du travail ;
3°) de reprendre les versements de l'allocation spécifique de solidarité au 1er décembre 2005 et de verser les indemnités non perçues du 1er décembre 2005 à mars 2006 ;
4°) de condamner la direction départementale du travail à la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par une décision en date du 11 avril 2006, le préfet du Nord a annulé la décision de reprise de l'allocation de solidarité spécifique concernant M. Philippe A à compter du 16 mai 2001 au motif que ce dernier n'en remplissait pas les conditions ; que, par un jugement en date du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, ensemble la notification de la décision effectuée par lettre du 15 mai 2006 de l'Assedic des Pays du Nord ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (...) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : - L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; 2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; 3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ; 5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. / Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. / Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides. / Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. / Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été salarié du 17 octobre 1977 au 1er mars 1993, M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 mars 1993 ; qu'il a ensuite été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 1996 ; que, du 14 mars 1999 au 10 octobre 2000, l'intéressé a repris une activité libérale et a bénéficié de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (Accre) ; qu'à la suite de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le 18 avril 2001, il a bénéficié à nouveau de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 16 mai 2001 ; que par la décision attaquée en date du 11 avril 2006, le préfet du Nord a procédé au retrait de la reprise de cette allocation et décidé d'émettre un titre de perception à l'encontre de M. A pour la période du 16 mai 2001 au 30 novembre 2005 ; que le motif de cette décision est tiré de ce que M. A, au chômage depuis le 2 mars 1993, sans aucune reprise d'activité salariée, ne remplissait pas au 16 mai 2001 la condition de cinq ans d'activité salariée prescrite par l'article R. 351-13 du code du travail ; que M. A soutient que les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail précité lui sont applicables ; qu'il ressort de la décision contestée que pour décider que M. A ne pouvait bénéficier de l'allocation spécifique de solidarité, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressé ne remplissait pas, au 16 mai 2001, la condition de durée antérieure d'activité salariée de 1 825 jours, soit cinq années, au cours des dix dernières années ; qu'en se plaçant ainsi à cette date pour apprécier la dite condition, le préfet a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions alors applicables de l'article L. 351-24 du code du travail prévoient que le bénéficiaire de l'Accre qui est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa de cet article ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que pour le même motif retenu par le tribunal administratif, les conclusions de la requête de M. A tendant au versement de dommages-intérêts ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que M. A demande à la Cour de reprendre les versements de l'allocation spécifique de solidarité au 1er décembre 2005 et de verser les indemnités non perçues du 1er décembre 2005 à mars 2006 ; que, toutefois, les dites conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision de retrait de reprise de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 16 mai 2001 n'implique pas nécessairement qu'il soit à nouveau statué sur les droits de M. A à compter du 1er décembre 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 du préfet du Nord ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 14 juin 2011 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0605789 du 14 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Nord du 11 avril 2006 retirant la décision de reprise, à compter du 16 mai 2001, de l'allocation de solidarité spécifique concernant M. A est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°09DA00108