Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0803543-0901111 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, après avoir annulé l'arrêté du 28 novembre 2008 du maire de la commune de Yaucourt-Bussus en tant qu'il prononce, en son article 1er, sa révocation, rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté portant radiation des effectifs de cette commune et à la condamnation de la commune de Yaucourt-Bussus à lui verser, d'une part, les allocations chômage qu'elle estime lui être dues depuis le 1er décembre 2008 et, d'autre part, une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler cette radiation des effectifs de la commune de Yaucourt-Bussus ;
3°) subsidiairement, de dire que cette mesure ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de sa grossesse ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Yaucourt-Bussus la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel du 23 février 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour Mme A et Me Van Maris, pour la commune de Yaucourt-Bussus ;
Considérant que Mme Anne-Sophie A, adjoint administratif principal, employée permanent à temps non complet, par quatre collectivités dont la commune de Yaucourt-Bussus, a saisi le Tribunal administratif d'Amiens de deux demandes, l'une tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le maire de Yaucourt-Bussus le 28 novembre 2008, et portant par son article 1er, révocation à compter du 28 novembre et par son article 2, radiation des effectifs de la commune de Yaucourt-Bussus à compter de cette même date, et l'autre tendant à la condamnation de la commune de Yaucourt-Bussus à lui verser les allocations chômage auxquelles elle estimait pouvoir prétendre depuis le 1er décembre 2008 et à l'indemniser du préjudice subi ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, après les avoir jointes, statué sur ces deux demandes de Mme A et par l'article 1er de son jugement, a annulé l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2008 du maire de la commune de Yaucourt-Bussus portant révocation de Mme A, et par l'article 2 de son jugement, a rejeté le surplus des demandes de cette dernière, tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté portant radiation des effectifs de cette commune et à la condamnation de la commune de Yaucourt-Bussus au versement d'allocations chômage et d'indemnités ; que par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement rejetant le surplus de ses demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a eu communication du sens des conclusions du rapporteur public la veille de l'audience, celui-ci a toutefois été modifié à 8 h 30 du matin, le jour même de l'audience ; qu'il est constant que Mme A, ainsi que son conseil, étaient présents à l'audience du Tribunal et ont été informés du changement de sens des conclusions du rapporteur public par le greffier avant le début de l'audience, mais non du nouveau sens de ces dernières ; que dans ces circonstances, le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 711-3 précité ; qu'ainsi, Mme A est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte radiation des effectifs de la commune Yaucourt-Bussus :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret du 20 mars 1991 susvisé : Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées. Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées ;
Considérant que Mme A était employée à titre permanent à temps non complet, par les communes de Yaucourt-Bussus, d'Ergnies et de Mouflers et par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Région d'Ailly-le-Haut-Clocher ; que par arrêté du 30 octobre 2008, pris à l'issue d'une procédure disciplinaire et après avis des maires de Mouflers et de Yaucourt-Bussus et du président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Région d'Ailly-le-Haut-Clocher, notifié à l'intéressée et transmis au représentant de l'Etat le même jour, le maire de la commune d'Ergnies a prononcé la révocation à compter du 1er novembre 2008 de Mme A ; que celle-ci doit être regardée comme excipant, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres de la commune de Yaucourt-Bussus, de l'illégalité de la mesure de révocation prise par le maire de la commune d'Ergnies et fondant ladite radiation ;
Considérant que Mme A, en état de grossesse à la date de sa révocation, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui, en tant que telles, ne trouvent pas à s'appliquer aux fonctionnaires ; que si, le principe selon lequel aucun employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce, aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose, il peut toutefois légalement y être dérogé dans certains cas et notamment en cas de faute grave sans lien avec l'état de grossesse de l'intéressée ;
Considérant qu'il est constant que Mme A a imputé sur le compte bancaire de son époux, des sommes détournées au préjudice de certaines de ces collectivités ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises qui sont sans rapport avec l'état de grossesse dans lequel Mme A se trouvait, le maire de la commune d'Ergnies a pu légalement décider le 30 octobre 2008 de révoquer Mme A, laquelle était enceinte mais n'était en tout état de cause à cette date pas en congé de maternité ; que, par suite, l'exception d'illégalité susanalysée ne peut qu'être écartée comme non fondée ;
Considérant que Mme A ayant perdu, au 1er novembre 2008, date d'effet de la révocation intervenue par arrêté du 30 octobre 2008 du maire d'Ergnies, sa qualité de fonctionnaire territorial, le maire de la commune de Yaucourt-Bussus était tenu de tirer les conséquences de cette révocation à titre de sanction disciplinaire en radiant cet agent des cadres de la commune de Yaucourt-Bussus ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du maire de Yaucourt-Bussus portant radiation des effectifs de cette commune sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Yaucourt-Bussus au paiement d'allocations pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ; qu'aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité antérieure ; que selon l'article L. 5422-20 dudit code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 5422-21, L. 5422-22, et L. 5422-23 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 dudit code : Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1°) (...) les agents titulaires des collectivités territoriales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-21 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emplois est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 5422-20, dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que, par un arrêté du 23 février 2006, le ministre du travail a agréé la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Considérant que, si aucune disposition n'exclut du bénéfice du revenu de remplacement les fonctionnaires territoriaux licenciés pour motifs disciplinaires et si la requérante soutient sans être contredite qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit aucun revenu depuis le 1er novembre 2008, elle n'établit pas qu'elle remplit toutes les conditions définies par l'article L. 5422-20 du code du travail et notamment la condition d'inscription en tant que demandeur d'emploi posée en son article 1, paragraphe 1 par le règlement annexé à la convention susvisée du 18 janvier 2006 ; que Mme A ne justifie pas avoir été inscrite comme demandeur d'emploi après sa révocation ; que si elle produit une pièce montrant qu'elle a demandé sans succès son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en juin 2009, alors qu'elle était en congé de maternité, et donc dans l'impossibilité d'exercer un emploi, elle ne justifie en revanche pas avoir, suite à sa révocation et avant son congé de maternité ou après celui-ci, sollicité et obtenu une telle inscription ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme A demande la condamnation de la commune de Yaucourt-Bussus à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des allocations chômage ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'ayant pas commis de faute en ne versant pas à Mme A, qui ne justifiait pas remplir toutes les conditions pour y prétendre, les allocations pour perte d'emploi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande présentée devant le Tribunal par Mme A doit être rejeté, de même que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Yaucourt-Bussus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser à la commune de Yaucourt-Bussus la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement nos 0803543-0901111 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant le surplus des demandes de Mme A est annulé.
Article 2 : Le surplus des demandes présentées devant le Tribunal par Mme A et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Yaucourt-Bussus tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Sophie A et à la commune de Yaucourt-Bussus.
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N°09DA01367