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23/06/2011 | FRANCE | N°09DA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA01753


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS, dont le siège est situé 5 avenue Roger Dumoulin à Amiens (80009), par la SCP Teissonnière et Associés, avocats ; le SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700629 du 27 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 200

7 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logem...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS, dont le siège est situé 5 avenue Roger Dumoulin à Amiens (80009), par la SCP Teissonnière et Associés, avocats ; le SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700629 du 27 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'étendre à la période allant de 1993 à 2006 l'inscription de l'établissement Valéo Transmissions d'Amiens sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette inscription ;

2°) d'annuler ladite décision du 9 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de procéder à l'inscription de l'établissement Valéo Transmissions d'Amiens sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 3 juillet 2000 pour la période allant de 1958 à 2006 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Macouillard, avocat, pour le SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (...) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'est en revanche sans incidence sur l'inscription d'un établissement l'intensité de l'exposition personnelle à l'amiante des salariés affectés aux opérations en question ;

Considérant que si l'établissement Valéo Transmissions d'Amiens a été inscrit sur l'annexe à l'arrêté du 3 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998 au titre de la période allant de 1958 à 1992 et qu'il ressort des pièces du dossier qu'en avril et octobre 2005, 71 des 80 prélèvements et 21 des 57 prélèvements effectués sur les quarante machines outils de cambrage TTH Friction de l'établissement ont révélé la présence d'amiante chrysolite à laquelle étaient exposés les travailleurs de cet atelier, selon ce qui résulte du rapport de l'inspection du travail diligenté par le ministre pour l'instruction de la demande d'extension de la période d'éligibilité au mécanisme de cessation anticipée d'activité, il ressort également de ce rapport et de l'ensemble des pièces du dossier que ces émissions sont consécutives aux opérations de maintenance des outils de presse de revenu de cambrage, dont les blocs chauffants sont équipés d'une couche d'amiante, effectuées par certains employés de l'entreprise plusieurs fois par mois ; que si cette activité comporte pour partie des opérations de calorifugeage, dès lors que la fréquence et la proportion des salariés affectés à des opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante n'a pas représenté une part significative de l'activité de l'établissement après le 31 décembre 1992, le ministre a pu légalement refuser d'étendre au-delà de cette date, la période au titre de laquelle l'établissement d'Amiens de la société Valéo Transmissions pouvait être inscrit sur l'annexe à l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT VALEO TRANSMISSIONS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°09DA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01753
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;09da01753 ?
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