Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 septembre 2010, présentée pour Mlle Lalla Amina A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Chabert, Savoye ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802336 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 de l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime déclarant nulles ses épreuves d'examen du brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que lors de l'épreuve de mathématiques du brevet d'études professionnelles Logistique et commercialisation que passait Mlle A le 2 juin 2008, l'un des surveillants de salle a constaté, peu de temps après le début de l'épreuve, que la paume de la main gauche de l'intéressée comportait des inscriptions ; qu'un rapport a été établi le 3 juin 2008 par le chef du centre d'examen et les surveillants ; que suite à la proposition émise le 27 juin 2008 par le jury plénier du brevet d'études professionnelles, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, a, par une décision en date du 4 juillet 2008, déclaré nulles les épreuves de l'examen du brevet d'études professionnelles Logistique et commercialisation de la requérante pour la session 2008 ; que par un jugement du 30 juin 2010, dont Mlle A relève appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
Considérant que la requérante doit être regardée comme soutenant que les premiers juges étaient tenus de rouvrir l'instruction dès lors que, par une note en délibéré enregistrée le 21 juin 2010 au greffe du tribunal administratif, elle avait produit le rapport établi le 3 juin 2008 par le chef de centre et les surveillants de la salle d'examen qui lui avait été transmis par courrier du 10 juin 2010 seulement et qui atteste qu'elle n'a commis aucune fraude ; que, néanmoins, les premiers juges pouvaient ignorer ce rapport sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'était pas, par lui-même, de nature à établir que l'intéressée n'avait commis aucune fraude ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que la note en délibéré produite le 17 juin 2010 par le recteur de l'académie de Rouen aurait dû lui être transmise, cette note avait pour seul objet la transmission du même rapport du 3 juin 2008 ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les premiers juges n'étaient donc pas tenus de rouvrir l'instruction et de la lui communiquer ;
Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l'enseignement technique : Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude dans un examen ou un concours de l'enseignement technique sera exclu de l'examen ou du concours par le président du jury ou la commission de surveillance. Ses épreuves seront déclarées nulles. / Les faits qui auront motivé l'exclusion du candidat feront l'objet d'un rapport (...) Après examen de ce rapport, et, le cas échéant, audition du candidat qui sera invité à présenter sa défense, il pourra être interdit à ce dernier de se présenter au même examen ou concours (...) ;
Considérant, d'une part, que, conformément à ces dispositions, les faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse ont été consignés dans un rapport établi le 3 juin 2008 ; qu'à la suite de ce dernier, l'intéressée a été entendue le 19 juin 2008 par le chef de division et le chef de bureau de la division des examens et concours de l'inspection académique ainsi que cela résulte du compte-rendu produit sans qu'aucune disposition n'ait imposé l'établissement d'un procès-verbal à cette occasion ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2008 aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la réalité de la fraude prétendument commise par Mlle A ; que celle-ci a été trouvée cinq minutes environ après le début des épreuves avec des formules écrites dans la paume de sa main gauche constitutives d'un moyen mnémotechnique ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ni son professeur de mathématiques, ni les surveillants n'ont indiqué, dans le rapport du 3 juin 2008, l'avoir vue les inscrire après le commencement de l'épreuve ; qu'il ressort du même rapport dont l'exactitude n'est pas sérieusement remise en cause, que le jour même de l'épreuve, l'intéressée avait justifié la présence de ces indications par le recopiage d'une formule de la page 6 du sujet alors même que lors de son audition le 19 juin 2008 elle avait indiqué qu'il ne s'agissait que d'un moyen mnémotechnique ; que les indications ainsi portées étaient en rapport avec l'épreuve de statistique quand bien même elles n'auraient pu servir directement à résoudre le problème précisément posé ; que, dans ces conditions, l'administration, dont la décision n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de la fraude commise par Mlle A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lalla Amina A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
''
''
''
''
2
N°10DA01107