Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET DE FABRICATION D'AGRES (DCFA), représentée par son gérant et dont le siège est 66 rue de l'Ancien Port à Dieppe (76370), par Me Quimbert, avocat ; la société DCFA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0607861 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM Nord) et autres tendant :
- d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'équipement sur leur demande d'indemnisation du 17 décembre 2001 ;
- d'autre part, à la condamnation de l'Etat à payer une somme de 2 023 879,61 euros à la société Nord Pêcherie, à la société d'Armement Le Garrec, à la copropriété du Snekkar Nordic et à la société d'armement des Saleurs Fécampois dont une somme de 607 163,88 euros sera réservée à chacun des équipages du Nordic II, du Klondike, du Cap Nord, du Snekkar Nordic et du Côte de la Vierge, et une somme de 138 082,93 euros pour l'équipage du Snekkar Nordic, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1992 et la capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 1993 en réparation du préjudice que leur a causé la répartition inégalitaire de quotas de cabillaud pour l'année 1993 par les arrêtés du ministre de la mer des 28 décembre 1992 et 5 janvier 1993 ;
- enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à payer à la société DCFA la somme de 558 442 euros, majorés à compter du 17 décembre 2001 des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts au 18 décembre 2002 et à chaque échéance annuelle suivant cette date ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil des communautés européennes en date du 25 janvier 1983 et le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil des communautés européennes en date du 30 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1985 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852, modifié, sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge administratif de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction de première instance a, par ordonnance du 11 décembre 2008, été close le 13 janvier 2009 ; qu'il ressort de l'examen du mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche par télécopie du 20 mai 2009, régularisée par la production de l'original au greffe du Tribunal administratif de Lille le 25 mai 2009, que ce mémoire ne contient ni l'exposé d'une circonstance de fait dont ce ministre n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que les premiers juges n'auraient pu ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, ni une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'ainsi, dès lors que les premiers juges n'avaient pas l'obligation de tenir compte de ce mémoire, ils n'avaient, dès lors, pas non plus l'obligation de le soumettre au débat contradictoire en rouvrant l'instruction écrite et en le communiquant aux demandeurs ; que, par suite, la circonstance que le mémoire dont s'agit n'a pas été communiqué à ces derniers avant la lecture du jugement n'a pas constitué une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 du même code : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 de ce code : L'avis d'audience (...) mentionne (...) les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 ; qu'aux termes de l'article R. 732-2 : La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ;
Considérant que la requérante ne conteste pas que l'avis d'audience adressé en première instance à l'avocat qui la représentait ainsi que les autres demandeurs, comportait l'indication de la possibilité, au moyen de la connexion en ligne à une application informatique sécurisée, de prendre connaissance, avant la tenue de l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public, lequel sens a été mis en ligne le 25 mai 2009 à 16 h 40 ; qu'en revanche, aucune règle de droit et notamment pas le principe général du caractère contradictoire de la procédure, n'imposait une communication aux parties avant l'audience de ces conclusions elles-mêmes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe en raison de l'absence d'une telle communication doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par l'intimé ;
Considérant que la société DCFA, qui est membre de l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM Nord), possède 6 666 des 19 998 parts du navire de pêche Snekkar Nordic ; qu'elle demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité des arrêtés des 28 décembre 1992 et 5 janvier 1993 par lesquels le ministre de la mer avait fixé la répartition des quotas de capture de cabillaud dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B pour l'année 1993 ; que, s'agissant de la zone économique exclusive de la Norvège et sur un quota alloué à la France de 2 300 tonnes de cabillaud, ces arrêtés attribuaient aux navires de l'armement de la société anonyme Compagnie malouine de pêche (Comapêche) un quota de 1 955 tonnes et à ceux des entreprises adhérentes au FROM Nord un quota de 345 tonnes ; que, s'agissant des zones CIEM I et CIEM II B, correspondant aux eaux internationales de l'archipel du Spitzberg, ils répartissaient le quota de 1 410 tonnes de cabillaud alloué à la France entre 1 200 tonnes attribuées aux navires de l'armement de la société Comapêche et 210 tonnes attribuées à ceux des adhérents au FROM Nord ;
Considérant, en premier lieu, que ces arrêtés des 28 décembre 1992 et 5 janvier 1993 ont été annulés pour excès de pouvoir par un jugement du Tribunal administratif de Lille nos 94-392 et 94-393 du 30 mars 1999, qui est définitif dès lors que, par arrêt n° 99DA01257 du 19 septembre 2002 et qui n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche contre ce jugement ;
Considérant, toutefois, que l'annulation de ces arrêtés n'a pas été décidée au motif qu'ils auraient procédé à une répartition inégalitaire et discriminatoire des quotas de pêche de cabillaud entre les navires de la société Comapêche et ceux des entreprises adhérentes au FROM Nord ; qu'en effet, si le jugement du 30 mars 1999 avait estimé qu'en fixant les quotas susmentionnés, le ministre avait méconnu le principe d'égalité de traitement des producteurs exerçant la même activité, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 19 septembre 2002 a infirmé le motif d'annulation ainsi retenu par ce jugement ; que, statuant à la faveur de l'effet dévolutif de l'appel et examinant dès lors les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêtés des 28 décembre 1992 et 5 janvier 1993, la Cour a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier et des écritures mêmes du ministre qu'en arrêtant la répartition des quotas dans les zones des eaux de Norvège et du Spitzberg, jusque et y compris pour la campagne de 1993, le ministre avait entendu compenser les conséquences qu'avait occasionnées pour la société Comapêche le refus de toute licence de pêche dans la zone de Saint-Pierre et Miquelon pour la campagne 1990, refus au demeurant illégal et censuré par une décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1993, et qu'un tel motif n'était pas de nature à fonder la légalité de ces deux arrêtés ; que le motif ainsi retenu pour confirmer l'annulation des arrêtés des 28 décembre 1992 et 5 janvier 1993 n'est pas en lui-même de nature à établir que l'organisation du FROM Nord aurait été en droit de prétendre pour la campagne 1993 et dans les zones susmentionnées à l'attribution de quotas de pêche de cabillaud plus importants que ceux que ces arrêtés lui avaient attribués ; que, par suite, cette illégalité n'est pas de nature à ouvrir à la société requérante un droit à indemnisation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la société DCFA entende soutenir que les conditions dans lesquelles, selon elle, un fonctionnaire de la sous-direction des pêches maritimes au ministère chargé de la mer a été recruté en 1991 par la société Comapêche auraient constitué le délit de prise illégale d'intérêts, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal, elle n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre la circonstance ainsi alléguée et le préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant, en troisième lieu, que si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une décision nos 260036-260037 du 3 mai 2004, l'article 14 du décret susvisé du 25 janvier 1990, dans sa rédaction applicable en 1993, laquelle prévoyait que le ministre peut répartir les prélèvements totaux de capture fixés par les règlements communautaires en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée par zones géographiques, types de pêche, groupements de navires ou navires, était illégal faute d'avoir fait l'objet au préalable et conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ensuite repris à l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une consultation du Conseil de la concurrence, cette illégalité n'est pas, non plus, propre à établir que les adhérents de l'organisation de producteurs FROM Nord étaient en droit de prétendre en 1993 dans la zone économique exclusive de la Norvège et les zones CIEM I et II B à des quotas de pêche de cabillaud plus importants que ceux que leur avaient attribués les arrêtés des 28 décembre 1992 et 5 janvier 1993 ; qu'ainsi, il n'y a pas de lien de causalité entre cette irrégularité du décret du 25 janvier 1990 et le préjudice dont la société DCFA demande réparation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 susvisé : 1. En ce qui concerne les activités d'exploitation, les objectifs généraux de la politique commune de la pêche sont de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales appropriées pour le secteur, compte tenu des conséquences pour l'écosystème marin et compte tenu notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs. / A cet effet, un régime communautaire de gestion des activités d'exploitation est établi, qui doit permettre d'atteindre de façon durable un équilibre entre les ressources et l'exploitation dans les différentes zones de pêche (...) ; que l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé dispose qu' en vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et à la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : (...) b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition des quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires (...) ;
Considérant que si, lorsqu'il procède à la répartition prévue par ces dispositions des quotas de capture attribués à la France, le ministre ne peut créer, entre les divers bénéficiaires, de discriminations qui ne soient pas justifiées par des considérations d'intérêt général, le respect de ce principe ne peut pas être apprécié pour une campagne déterminée zone par zone, ni espèce par espèce, mais doit l'être globalement, eu égard à l'ensemble des attributions ; que cette répartition ne peut, de même, être strictement proportionnelle aux puissances de flotte des différents armements ; que, si la requérante est fondée à soutenir que cette appréciation globale doit reposer sur un critère tiré du nombre de tonnes d'équivalent-cabillaud résultant de l'ensemble des arrêtés ministériels de répartition pour la campagne de pêche considérée, rapporté à la puissance des navires intéressés, il doit également être tenu compte d'éventuelles différences de situation dans les conditions d'exploitation des flottes de pêche concernées ; qu'il en résulte notamment que doivent être seuls pris en compte, pour apprécier le respect du principe de non-discrimination entre deux flottes de navires de pêche, ceux de ces navires qui sont susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques, de participer aux mêmes pêcheries ; qu'en outre et sans qu'y fasse obstacle ce principe, il est également loisible au ministre de retenir, parmi les éléments de son appréciation de la répartition des quotas de pêche entre groupements de navire, un critère prenant en considération les antériorités de pêche ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société Comapêche était présente en mer de Norvège avant le FROM Nord, les membres de cette organisation n'y pêchant que depuis 1987 et, d'autre part, que les navires du FROM Nord y ont réalisé 12 % des captures de cabillaud en 1987 et 10 % en 1988 ; qu'à la lumière des principes et faits ainsi rappelés, il ne résulte pas de l'instruction que la répartition ministérielle des quotas de pêche de cabillaud alloués à la France pour l'année 1993 dans les zones susmentionnées aurait été entachée, en méconnaissance du principe général d'égalité, d'une discrimination au détriment de l'organisation du FROM Nord - ainsi, d'ailleurs, que l'a déjà estimé la Cour dans l'arrêt susmentionné du 19 septembre 2002 ; qu'il n'en résulte pas non plus qu'elle aurait été entachée d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, la société DCFA n'établit pas que cette répartition aurait, pour ladite année, été entachée d'une illégalité qui serait la cause du préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant, en dernier lieu et en outre, qu'à supposer même que l'organisation de producteurs du FROM Nord eût été en droit, au titre de l'année 1993, de prétendre à un quota de pêche supérieur à celui de 15 % qui lui avait été alloué par les arrêtés des 28 décembre 1992 et 5 janvier 1993, la société DCFA, faute de fournir aucune justification sur les modalités et conditions réelles de répartition par le FROM Nord entre ses membres des quotas de pêche lui étant attribués, n'établit en tout état de cause pas que l'armement du navire Snekkar Nordic se serait vu reconnaître dans les zones susmentionnées et pour l'année 1993 des droits de capture du cabillaud plus importants que ceux dont il avait été attributaire, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que ce navire avait été désarmé dès le 21 octobre 1992, plus de deux mois avant l'intervention de l'arrêté du 28 décembre 1992 et n'a pas été réarmé avant le 31 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DCFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société DCFA demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET DE FABRICATION D'AGRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET DE FABRICATION D'AGRES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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N°09DA01347 6