Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Anne A, demeurant chez Mme B, au ..., par Me Duboille, avocat ; Mlle A doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0800812 du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Les Planches a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 2001 au 30 juin 2005, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, à la désignation d'un expert et au sursis à exécution des rôles relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et de prononcer le sursis à exécution de la procédure de recouvrement des ces impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A n'a pas justifié, devant les premiers juges, de sa qualité à représenter la SARL Les Planches à la date d'introduction de sa demande ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable, en tant qu'elle demandait la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société avait été assujettie ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Les Planches dont elle était la gérante, ayant abouti à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, Mlle A s'est vue notifier par proposition de rectification du 21 mars 2006, et selon la procédure de redressement contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à raison des revenus réputés lui avoir été distribués par cette société ; que l'administration est présumée apporter la preuve de l'appréhension de ces revenus par Mlle A, en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 19 janvier 2006, la SARL Les Planches a désigné cette dernière comme bénéficiaire des revenus distribués et que Mlle A se borne à soutenir que la preuve de son enrichissement personnel n'est pas apportée par l'administration, sans qu'elle présente d'ailleurs à l'appui de ce moyen le moindre élément d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que s'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des excédents de distribution lorsque ces derniers sont contestés, cette preuve est apportée en l'espèce, dès lors que Mlle A, qui reconnaît que la comptabilité présentée par la SARL Les Planches était irrégulière et non probante, n'établit pas que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration aurait été viciée, ni que les bases d'imposition ainsi reconstituées auraient été exagérées, en se bornant à se fonder sur une comptabilité reconstituée après le contrôle qui n'a, par suite, aucun caractère probant, et alors que l'administration a pu valablement reconstituer le bénéfice imposable de la SARL qui exploitait un établissement de restauration, par la méthode dite des liquides, en déterminant à partir d'un échantillon représentatif des factures délivrées aux clients, la part des recettes de l'établissement réalisées sur les boissons et en reconstituant le chiffre d'affaires à partir des achats revendus de liquides retrouvés en comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions contestées présentées par Mlle A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la procédure de recouvrement des impositions contestées :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur une demande à fin de sursis à exécution de la procédure de recouvrement d'impositions contestées devant lui ; que les conclusions présentées par Mlle A à cette fin sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA01729