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20/09/2011 | FRANCE | N°10DA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10DA00206


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, dont le siège social est situé 4 boulevard du Général de Gaulle à Dieppe (76200), par la SCP Dakin ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502874 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 24 750,28 euros sa demande tendant à la condamnation de la société de droit britannique Hoverspeed Limited à lui vers

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, dont le siège social est situé 4 boulevard du Général de Gaulle à Dieppe (76200), par la SCP Dakin ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502874 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 24 750,28 euros sa demande tendant à la condamnation de la société de droit britannique Hoverspeed Limited à lui verser la somme de 1 069 057,01 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des redevances d'occupation de son domaine public ;

2°) de fixer la créance qu'elle détient sur la société Hoverspeed Limited à la somme de 1 061 332 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Hoverspeed Limited, représentée par son liquidateur, Me Alexandre Delezenne, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que, par une convention du 28 mai 1999 modifiée par trois avenants signés les 19 mai 2000, 13 décembre 2001 et 4 juin 2002, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE a autorisé la société de droit britannique Hoverspeed Limited à occuper le terminal piétons et une partie du terminal fret du terminal transmanche du port de Dieppe ; qu'aux termes de l'article 2 durée de l'autorisation de ladite convention, non modifiée sur ce point par les trois avenants ultérieurs : La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 mars 2003 à compter de son entrée en vigueur. Elle peut néanmoins être dénoncée par le bénéficiaire pour les années restant à courir, à partir de l'année 2001, sous réserve que cette dénonciation soit reçue par le concessionnaire avant le 30 septembre de l'année précédente. A défaut de dénonciation avant le 30 septembre 2002, l'autorisation sera renouvelée de plein droit (...) ;

Considérant que, si ces stipulations fixent la date d'expiration de la convention au 31 mars 2003, elles prévoient le renouvellement de plein droit de celle-ci en l'absence de dénonciation avant le 30 septembre 2002 ; que si la convention ne détermine pas explicitement la durée de chaque échéance renouvelée à compter du 31 mars 2003, il résulte des stipulations précitées que les parties ont entendu convenir d'un renouvellement annuel en l'absence de dénonciation avant le 30 septembre de l'année précédente ; que, par suite, en ayant estimé que la convention d'autorisation d'occupation temporaire du 28 mai 1999 ne pouvait être regardée comme contenant une clause de tacite reconduction voulue par les parties, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE ;

Considérant, en premier lieu, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE est fondée, en application des stipulations de la convention du 28 mai 1999, à obtenir le paiement de redevances d'occupation et de dépenses d'énergie jusqu'au 31 mars 2006 ; que la somme due à ce titre par la société Hoverspeed Limited, qui n'en conteste pas le quantum, doit être fixée à 286 840,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2005, et non pas révisée en fonction de l'indice du coût de la construction, inapplicable en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant du manque à gagner sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, allégué par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, découle de l'absence d'encaissement des droits de port, de redevances d'utilisation d'outillage, de passerelle et de fonctionnement ; que ces droits et redevances sont liés, non pas à l'occupation du domaine portuaire mais à l'activité, variable, de l'occupant ; que, faute d'être en lien avec le manquement de la société Hoverspeed Limited à ses obligations contractuelles ou avec un agissement détachable du contrat, la somme de 782 216,58 euros demandée à ce titre par l'établissement public requérant ne peut lui être allouée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE est seulement fondée à demander que la créance qu'elle détient à l'égard de la société Hoverspeed Limited soit fixée à la somme de 286 840,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hoverspeed Limited, représentée par Me Delezenne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502874 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La créance que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE détient sur la société Hoverspeed Limited, représentée par Me Alexandre Delezenne, au titre des redevances d'occupation du domaine portuaire, est fixée à la somme de 286 840,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2005.

Article 3 : La société Hoverspeed Limited, représentée par Me Alexandre Delezenne, versera une somme de 1 500 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, à la société Hoverspeed Limited, à Me Alexandre Delezenne, mandataire-liquidateur de la société Hoverspeed Limited et à MM Downs et Oakley Smith, liquidateurs conjoints de la société Hoverspeed Limited.

Copie sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°10DA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00206
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BENOIT DAKIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;10da00206 ?
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