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20/09/2011 | FRANCE | N°10DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10DA00573


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL VIGILANCE DIVISION SECURITE, dont le siège social est situé 135 rue des Stations à Lille (59000), par Me Vachon-Sibille, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503128 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement condamné l'Université des sciences et technologies de Lille à lui payer une somme de 25 332,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 19 d

cembre 2005, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnatio...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL VIGILANCE DIVISION SECURITE, dont le siège social est situé 135 rue des Stations à Lille (59000), par Me Vachon-Sibille, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503128 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement condamné l'Université des sciences et technologies de Lille à lui payer une somme de 25 332,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 19 décembre 2005, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'université à lui payer une somme de 846 129,34 euros ainsi qu'une somme de 19 409,31 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 avril 2005 ;

2°) à titre principal, de condamner l'Université des sciences et technologies de Lille à lui payer les sommes de 26 650,17 euros et de 847 751,54 euros (TTC), subsidiairement, une somme de 582 625,65 euros (HT) ou une somme tenant compte de l'évolution des conditions économiques du marché et, pour l'ensemble des sommes en cause, fixer le taux d'intérêt au taux de la principale facilité de refinancement de la banque centrale européenne appliqué à l'opération la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Marcilly substituant Me Gollain pour l'Université des sciences et technologies de Lille ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la SARL VIGILANCE DIVISION SECURITE, par Me Vachon-Sibille ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 28 mai 2002, l'Université des sciences et technologies de Lille a confié à la SARL VIGILANCE DIVISION SECURITE (VDS), au prix forfaitaire annuel de 357 077,76 euros (TTC) et pour une durée d'un an renouvelable deux fois, le lot n° 1 Prestation de sûreté et de sécurité du domaine universitaire et scientifique de Villeneuve-d'Ascq du marché relatif à la surveillance et à la sécurité de son domaine universitaire et de ses bâtiments délocalisés ; que l'université a refusé de payer les révisions de prix, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004, demandées par la SARL le 8 septembre 2004, en application de la formule de révision prévue à l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ainsi que des prestations effectuées entre août et novembre 2004 ; qu'au vu de cette situation, la SARL VDS a demandé au Tribunal administratif de Lille de condamner l'Université des sciences et technologies de Lille à lui verser une somme de 846 129,34 euros ; que, par jugement du 9 mars 2010, le tribunal a condamné celle-ci à payer à la SARL VDS une somme de 25 332,22 euros au titre de la révision du prix du marché ; que, d'une part, la société VDS relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a que partiellement donné satisfaction et, d'autre part, l'Université des sciences et technologies de Lille relève appel incident en tant qu'il l'a condamnée à acquitter un supplément de prix ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance relatives aux révisions du prix du marché :

Considérant, qu'en vertu des stipulations de l'article 20 du CCAP du marché signé le 28 mai 2002, le règlement des différends et des litiges intervient suivant les conditions fixées aux articles 33 à 35 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services ; qu'aux termes de l'article 34 dudit cahier : Différend avec la personne responsable du marché 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;

Considérant en l'espèce que la lettre en date du 8 septembre 2004 de la SARL VDS, accompagnant les factures portant sur les révisions de prix en litige, antérieure à la contestation opposée par l'université dans sa lettre du 3 novembre 2004, ne peut être assimilée au mémoire de réclamation exigé par le paragraphe 34.2 de l'article 34 précité du CCAG dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la SARL VDS, il ne résulte pas des stipulations des articles 8 et 34 du CCAG, qu'en l'absence de contestation des factures par la personne responsable avant l'expiration du délai de mandatement prévu par le paragraphe 8.4, la présentation desdites factures correspondrait au mémoire de réclamation prévu par les stipulations susrappelées de l'article 34 du CCAG ; que, d'une part, la lettre en date du 8 décembre 2004 de la SARL VDS, répondant à la lettre susmentionnée de l'Université en date du 3 novembre 2004, dans laquelle la société écarte l'hypothèse d'une erreur figurant dans la formule de révision et maintient sa demande de paiement d'une somme de 883 757,83 euros correspondant à l'ensemble des litiges en cours opposant les cocontractants, non accompagnée des éléments relatifs à ces litiges, ne saurait être assimilée à un mémoire de réclamation ; que, d'autre part, la lettre de la SARL VDS, en date du 21 février 2005, relative au litige opposant les cocontractants sur la révision du prix, a été présentée après l'expiration du délai de 30 jours commençant à courir au plus tard le 8 décembre 2004, date à laquelle le différend attesté par la lettre du 3 novembre 2004 peut être regardé comme ayant été porté à la connaissance de la SARL VDS ; qu'ainsi, la demande enregistrée par le tribunal administratif le 20 mai 2005 présentée par la SARL VDS n'avait pas été précédée d'un mémoire de réclamation conforme aux exigences de l'article 34 du CCAG applicable au marché ; que l'Université des sciences et technologies de Lille, qui est en droit de se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel des stipulations contractuelles précitées, est, par suite, fondée à soutenir que la demande formée à son encontre en première instance par la SARL VDS n'était pas recevable et devait, pour ce motif, être rejetée ; que, par voie de conséquence, ladite université est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui l'a condamnée à payer une somme de 25 332,22 euros à la société requérante au titre du marché conclu le 28 mai 2002 ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que la société VDS conteste également le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Université des sciences et technologies de Lille à payer, sur la somme de 25 332,22 euros, des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 19 décembre 2005 ; que, par suite de l'annulation de la condamnation portant sur cette somme, il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur lesdits intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SARL VDS n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif du 9 mars 2010 et que l'Université des sciences et technologies de Lille est fondée à demander son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL VDS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL VDS à payer à l'Université des sciences et technologies de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0503128 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La requête d'appel et la demande de première instance de la SARL VDS sont rejetées.

Article 3 : La SARL VDS versera à l'Université des sciences et technologies de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Université des sciences et technologies de Lille est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VIGILANCE DIVISION SECURITE et à l'Université des sciences et technologies de Lille.

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N°10DA00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00573
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Révision des prix.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VACHON-SIBILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;10da00573 ?
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