Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE, représentée par son maire en exercice, par Me Broutin, avocat ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802248 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a annulé l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le maire de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE a mis fin à l'autorisation, délivrée à l'association Maison pour tous , d'occuper le local municipal dénommé Maison pour tous et a enjoint à son président de restituer les clés de ce local ;
2°) de condamner l'association Maison pour tous à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par jugement du 22 avril 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 30 juillet 2008 du maire de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE ordonnant à l'association Maison pour tous d'interrompre ses activités, au motif que les risques d'atteinte à l'ordre public invoqués par le maire d'Ailly sur Noye ne sont pas établis ; que la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2008 du maire d'Ailly sur Noye :
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE se borne à soutenir que l'arrêté litigieux pouvait être légalement justifié par la nullité de la convention du 7 février 2008 qu'elle a conclue avec l'association Maison pour tous ;
Considérant que, quelle que soit la validité de la convention conclue par la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE avec l'association Maison pour tous , le maire de ladite commune ne pouvait, en tout état de cause, utiliser ses pouvoirs de police à seule fin de faire obstacle à l'exécution d'un contrat, dans un but autre que celui en vue duquel ces pouvoirs lui sont conférés par la loi, et notamment l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sans commettre de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 30 juillet 2008 en considérant que les risques d'atteinte à l'ordre public n'étaient pas établis et en écartant sa demande de substitution de motifs tirée, notamment, de la nullité de la convention du 7 février 2008 ; qu'elle n'est, de ce fait, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AILLY SUR NOYE et à l'association Maison pour tous .
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
''
''
''
''
2
N°10DA00907