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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06 octobre 2011, 10DA00293


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905562 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Roubaix a recruté Mme Ludivine A pour exercer les fonctions

de directrice du foyer-logement pour personnes âgées Fontenoy ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905562 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Roubaix a recruté Mme Ludivine A pour exercer les fonctions de directrice du foyer-logement pour personnes âgées Fontenoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD n'a contesté en première instance que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que la déclaration de vacance de poste publiée auprès du centre de gestion du nord aurait été irrégulière dans la mesure où elle portait sur un poste de rédacteur territorial, de catégorie B, alors que les missions de directeur de foyer-logement relèveraient de la catégorie A, relatif à la légalité externe dudit arrêté, a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (...) ; qu'aux termes de l'article D. 312-176-10 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre. / Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles. ; qu'aux termes de l'article D. 312-176-7 du même code : Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, recrutée en qualité d'agent non titulaire, est titulaire d'un master de sciences humaines et sociales, spécialité pratiques et politiques locales de santé , diplôme de niveau I au sens de la nomenclature des niveaux de certification professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, ce diplôme suffit dès lors à lui reconnaître le niveau de qualification requis par les dispositions précitées pour l'exercice des fonctions de directrice d'un foyer-logement pour personnes âgées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Roubaix a recruté Mme Ludivine A pour exercer les fonctions de directrice du foyer-logement pour personnes âgées Fontenoy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Roubaix et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD versera au centre communal d'action sociale de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, au centre communal d'action sociale de Roubaix et à Mme Ludivine A.

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N°10DA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00293
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da00293 ?
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