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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA00322


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annick A, demeurant ..., par Me Chevrier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800615 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui

payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annick A, demeurant ..., par Me Chevrier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800615 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 20 juillet 2010, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur de contrôle fiscal Nord a accordé à Mme Annick A un dégrèvement de 15 611 euros en droits et 2 859 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2003 et un dégrèvement de 9 903 euros en droits et 1 812 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 2003 ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. (...) I ter. 4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. (...) ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code, alors en vigueur : (...) II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. (...) Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97. 2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. (...) ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies de l'annexe III audit code, alors en vigueur : Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.(...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 quinvicies de la même annexe au même code, alors en vigueur : Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une plus-value réalisée lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est, en principe, imposable au titre de l'année de l'échange de titres, mais peut être reportée si le contribuable en fait la demande explicite ;

Considérant qu'au cours de l'année 1993, M. et Mme A ont procédé à l'échange de 80 000 actions qu'ils détenaient dans la SA Prodel technologies, contre 208 000 actions de la SA Prodel Holding ; qu'en annexe à leur déclaration de revenus de l'année 1993, ils ont déclaré chacun, sur le formulaire n° 2045 prévu à cet effet, dans la rubrique B. Report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de titres , le montant des plus-values réalisées par chacun d'eux à cette occasion et ont coché la case Je demande à bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'échange jusqu'à la date de la cession ou du rachat des titres reçus lors de l'échange ; que nonobstant les circonstances que Mme A a omis de signer le formulaire n° 2045 en question, que sur la déclaration du revenu global n° 2042 pour l'année 1993, mais également pour les années suivantes, les contribuables n'ont pas renseigné la case relative aux reports d'imposition de plus-values en cours, ou que l'administration n'a procédé à aucune imposition de cette plus-value au titre de 1993 ou des années suivantes, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant explicitement demandé le report d'imposition de la plus-value née de l'échange de titres réalisé le 23 juin 1993 ; qu'ainsi, c'est par une correcte application des dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts que l'administration fiscale a considéré que l'imposition de la plus-value en question devenait exigible à la date de la cession des titres reçus en échange, le 31 octobre 2003 et a procédé à son rappel au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A à hauteur de 15 611 euros en droits et 2 859 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2003 et à hauteur de 9 903 euros en droits et 1 812 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00322
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da00322 ?
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