Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel B, demeurant ..., par Me Quatravaux, avocat ; M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802033 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter 54 hectares 35 ares 96 centiares de terres agricoles sises à Préaux, présentée par M. C ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enregistrer la déclaration préalable de M. C à compter du 29 septembre 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ou représentée ;
Considérant que, par un arrêté du 5 mai 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. C l'autorisation d'exploiter une superficie de 54 hectares 35 ares 96 centiares de terres agricoles sises à Préaux, appartenant à ses parents et mises en valeur par le GAEC A ; que M. et Mme B relèvent régulièrement appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GAEC A et Mme A :
Considérant que M. et Mme B sont propriétaires des terres en litige, louées à Mme A, mises à disposition du GAEC A et sur lesquelles ils ont souhaité exercer leur droit de reprise au profit de leur fils, M. C ; qu'ils ont dès lors intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 331-2 du code rural : Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. ; qu'aux termes de l'article R. 331-7 du même code : La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception. La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place. La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres, objet de la demande d'autorisation d'exploiter déposée le 10 janvier 2008 par M. C, étaient louées à Mme D veuve A ; que si les requérants font valoir qu'ils ont fait délivrer congé à cette dernière le 25 septembre 2007, ils ne contestent pas que ce congé ne devait prendre effet que le 29 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, et dès lors que les biens en litige ne pouvaient être regardés comme libres de location à la date de la demande au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que ladite demande n'était pas soumise à autorisation mais relevait du régime de la déclaration préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à prétendre, par le moyen qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 du préfet de la Seine-Maritime ;
Sur les conclusions tendant à l'enregistrement de la déclaration préalable de M. C à compter du 29 septembre 2010 :
Considérant qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à l'enregistrement d'une déclaration préalable ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M et Mme B, partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC A et à Mme Monique A, ensemble, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront au GAEC A et à Mme Monique A, ensemble, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel B, au GAEC A, à Mme Monique A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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N°10DA01102