Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI TEDDY, dont le siège social est situé 33 rue René Dehais à Montivilliers (76290), par la Selarl Feat ; la SCI TEDDY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802353 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période couvrant l'année 2007 ainsi qu'au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe contesté et d'ordonner le remboursement demandé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la SCI TEDDY a acquis, le 9 juin 1995, un immeuble situé au Havre composé de locaux commerciaux et d'habitation ; qu'à compter du 1er janvier 1996, le local commercial situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble a été donné à bail à des particuliers qui y ont exploité un fonds de commerce de bar-restaurant ; que ce bail commercial a été cédé le 25 août 1997 à la société Florida, qui a exercé la même activité jusqu'au 18 juillet 2001 puis a vendu son fonds de commerce à la SARL La Manche, laquelle a également occupé l'immeuble jusqu'au 20 janvier 2006 ; que, par contrat du 12 mars 2007, la SCI TEDDY a donné à bail à la société Restomer la partie commerciale de l'immeuble à l'effet d'y poursuivre l'activité de bar-restaurant ; qu'en application des stipulations de ce contrat de bail commercial, le preneur s'est acquitté d'une somme de 98 000 euros, qualifiée de droit d'entrée ; que l'administration a estimé que cette somme constituait un complément de loyers passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en ayant jugé que la somme de 98 000 euros en litige devait être qualifiée de complément de loyer passible de la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges ont nécessairement écarté le moyen tiré de ce que cette somme ne serait pas en lien avec les opérations soumises à cette taxe effectuées par la contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de première instance doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 mars 2008 adressée à la SCI TEDDY rappelle les termes de l'article 266 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et, à l'issue d'une analyse des stipulations du bail consenti par la société redressée à la société Restomer, expose les motifs pour lesquels la somme de 98 000 euros versée par cette dernière, qualifiée de complément de loyers, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces informations permettaient à la SCI TEDDY de présenter utilement ses observations, comme elle l'a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ; que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être, en principe, regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le loyer annuel stipulé présente un caractère normal ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de bar-restaurant s'est maintenue dans l'immeuble en cause depuis sa mise en location par la SCI TEDDY à compter du 1er janvier 1996 ; qu'eu égard à l'objet de simple location poursuivi par la société requérante, la circonstance que le bail conclu avec la société Restomer excède de six années la durée légale d'un bail commercial de droit commun n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser une contrainte pesant sur le bailleur, que la somme de 98 000 euros aurait vocation à compenser en tout ou partie ; que, si le bail en cause prévoit la réalisation de travaux visant à augmenter la superficie vouée à l'activité de restaurant, à installer un escalier de secours, une véranda au premier étage, une cheminée d'évacuation des fumées, une tourelle d'extraction de fumée en toiture ou encore la création d'un espace poubelles, il n'est pas établi, par les seules affirmations de la SCI TEDDY, que ces travaux de modernisation seraient de nature à entraîner une dépréciation patrimoniale de l'immeuble, situé en front de mer, dès lors que les installations réalisées par le preneur reviendront au bailleur à l'expiration du bail, sans indemnité ; qu'ainsi, la somme de 98 000 euros en litige ne peut être regardée, en dépit des termes retenus par les cocontractants, comme étant versée en compensation de la dépréciation des lieux subis par le bailleur ; que, par suite, cette somme, qualifiée à bon droit de complément de loyer, dès lors qu'il constitue la rémunération du service rendu pour l'accès à la location du bien et présente un lien direct avec ce service, doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que le paragraphe n° 4 de la documentation administrative publiée le 15 septembre 1993 sous le n° 5 D-2214, ainsi que la réponse ministérielle à M. Dejoie, sénateur, publiée le 27 septembre 1984 sous le n° 16768 ne concernent pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que le paragraphe n° 38 de documentation administrative publiée sous le n° 3 B-1111 concerne le régime des subventions, des aides et des dons entre entreprises et non le régime des droits d'entrée et indemnités ; qu'enfin, l'instruction fiscale publiée le 27 mars 2002 sous le n° 3 B-1-02, en se bornant à rappeler les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat en ce qui concerne le caractère taxable des indemnités, n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, par suite, la SCI TEDDY ne peut se prévaloir des énonciations des documents susmentionnés en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI TEDDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI TEDDY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TEDDY et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°10DA00468