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08/11/2011 | FRANCE | N°11DA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2011, 11DA00034


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Essam A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delbouve, Boudard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005317 du 9 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémen

taires contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Essam A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Delbouve, Boudard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005317 du 9 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance ; (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (...) lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions rejetant la réclamation de M. A, qui comportent l'indication expresse des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le samedi 26 juin 2010 ; que le délai de deux mois dont disposait le contribuable pour contester cette décision expirait le vendredi 27 août 2010 à minuit ; que la demande n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le lundi 30 août 2010 ; que, s'il est constant que cette demande a été expédiée le jeudi 26 août 2010 de Maubeuge, au regard du délai d'acheminement du courrier, le requérant ne peut pas se prévaloir qu'il a expédié sa demande en temps utile pour qu'elle parvienne au greffe du Tribunal administratif de Lille dans le délai légal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme étant tardive et, par suite, irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Essam A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00034
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;11da00034 ?
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