Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me d'Hellencourt, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801510 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 28 février 2008 approuvant la carte communale d'Ochancourt ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Verfaillie, avocat, pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2008 du préfet de la Somme approuvant la carte communale de la commune d'Ochancourt ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des prises de vue aériennes, que le bourg de la commune d'Ochancourt, laquelle ne compte à la date d'approbation de la carte communale que 255 habitants, est entouré de parcelles agricoles et comporte de nombreuses parcelles enherbées ; que le classement en zone non constructible des parcelles cadastrées B 141 et B 396 qui, selon le commissaire-enquêteur, ne permettrait la construction que de quatre ou cinq maisons d'habitation, ne saurait ainsi être justifié par la nécessité de préserver le caractère rural du village ou un poumon vert ; si ces parcelles jouxtent une parcelle communale enherbée, elle en sont séparées visuellement par une haie d'arbres de haute tige et ne s'inscrivent pas dans une perspective avec celle-ci ; qu'il n'est pas établi que l'intérêt du sentier dit du tour de ville qui longe la parcelle B n° 141 puisse être remis en cause par la construction de quelques maisons d'habitation supplémentaires dans cette partie de la commune déjà urbanisée ; qu'enfin, le souci de la commune de ne pas engager de travaux d'aménagement de voirie n'est pas au nombre de ceux qui peuvent par eux-mêmes justifier un classement en zone non constructible ; qu'au demeurant, une route passe déjà à proximité du côté sud de la parcelle cadastrée section B n° 141 ; qu'il suit de là que la commune d'Ochancourt a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées section B no 141 et n° 396 en zone non constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2008 du préfet de la Somme en tant qu'il a approuvé le classement en zone non constructible des parcelles cadastrées section B no 141 et n° 396 ;
Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant la Cour, tiré de ce que le classement de ses parcelles en zone non constructible procèderait d'un détournement de pouvoir ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les auteurs de la carte communale de la commune d'Ochancourt auraient agi dans un but étranger à celui au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte leur avait été conféré ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 du préfet de la Somme en ce qu'il a approuvé le classement des parcelles cadastrées section B n° 141 et n° 396 en zone non constructible.
Article 2 : L'arrêté en date du 28 février 2008 du préfet de la Somme est annulé en tant qu'il a approuvé le classement des parcelles cadastrées section B n° 141 et n° 396 en zone non constructible.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune d'Ochancourt.
Copie sera adressée au préfet de la Somme et à la commune d'Ochancourt.
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N°10DA01186