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08/12/2011 | FRANCE | N°10DA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10DA01116


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801183 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2008 du maire de la commune de Gouvieux rejetant implicitement sa demande tendant à la

modification du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 12 j...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801183 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2008 du maire de la commune de Gouvieux rejetant implicitement sa demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 12 juillet 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire d'engager la procédure de modification de ce plan afin de rendre possible l'édification des maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section BL n° 54, n° 346, n° 347, n° 351 et n° 353 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au maire de Gouvieux d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme afin de rendre possible l'édification des maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section BL n° 54, n° 346, n° 347, n° 351 et n° 353 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 16-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Abiven, avocat, pour M. A, et Me Cotillon, avocat, pour la commune de Gouvieux ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mars 2008, du maire de la commune de Gouvieux rejetant implicitement sa demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 12 juillet 2004 en ce qui concerne le classement de ses parcelles cadastrées section BL n° 54, n° 346, n° 347, n° 351 et n° 353 situées rue Hurst-Mahieu ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du plan local d'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne, pages 39 et 40, que le classement en zone UX de terrains, dont la vocation prédominante est économique, est motivé par la volonté de maintenir ou de développer des activités industrielles, artisanales, de service et dans certains, de commerce , que ces activités soient regroupées ou, comme dans le cas de l'entreprise de M. A à laquelle ce document fait référence, identifiées isolément ; qu'au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait de motiver spécifiquement le changement de classement des parcelles propriété du requérant dès lors que la délibération du 12 juillet 2004 n'avait pas pour objet de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols antérieur au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que le rapport de présentation était ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que le rapport de présentation ne motive pas suffisamment le classement en zone UX des parcelles de M. A, qui étaient classées en zone UB dans le plan d'occupation des sols précédent, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services ; que le plan local d'urbanisme de Gouvieux expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, ainsi que cela ressort du rapport de présentation ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qu'il ne pourrait maintenir ou développer son activité de service ou, à supposer même cette circonstance établie, qu'aucune autre activité ne pourrait être implantée sur son terrain ou bien encore que la commune n'aurait pas réalisé son projet de pépinière d'entreprises ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme : La zone UX correspond aux sites d'activité industrielle, artisanale ou commerciale ; que selon l'article UX 1, n'y sont autorisées que les constructions à vocation industrielle, artisanale ou de service et celles prévues à l'article UX 2 ; que cet article UX 2 prévoit que sont autorisés, sous certaines conditions, l'implantation, la construction, l'aménagement, la modification, la reconstruction, l'exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s'exercent des activités professionnelles , les constructions à usage de commerce dans des secteurs déterminés ainsi que les les constructions destinées au logement des personnes (...) à condition que la présence de ces dernières soit nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés ;

Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas liés par le classement en zone UB opéré par le plan antérieur, ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de classer en zone UX affectée à des activités industrielles, artisanales et commerciales, les parcelles, propriété de M. A, sur lesquelles existait déjà une activité de service de location de matériel pour réception, quand bien même l'intéressé renoncerait à l'exercer, et qui ne se situent pas, contrairement à ce que l'intéressé soutient, en plein centre-ville mais de manière légèrement excentrée, à proximité d'axes assurant la desserte de l'agglomération ; que, compte tenu tant de la destination actuelle de son terrain que des offres d'achat qui ont pu lui en être faites de la part de grandes enseignes, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de sa situation personnelle, ne saurait sérieusement soutenir que ses parcelles seraient insusceptibles d'accueillir de nouvelles activités ; que, s'il soutient que d'autres parcelles également situées rue Hurst-Mahieu et accueillant des activités économiques ont fait l'objet d'un classement différent et que sa propriété est la seule en centre-ville à être classée en zone UX, ces circonstances, à les supposer même établies, ne suffisent pas à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa propriété présente des caractéristiques spécifiques tenant, en particulier, à la présence de locaux industriels de grande taille et à sa superficie de plus de 4 000 m² ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif du classement ou du refus de modifier le classement de la propriété de M. A en zone UX aurait été de permettre la préemption de celle-ci à un moindre prix et que ces décisions seraient ainsi fondées sur des motifs étrangers à l'urbanisme et à l'intérêt de la commune, même si celle-ci avait envisagé de l'acquérir afin d'y implanter une pépinière d'entreprises et qu'elle n'a pas mené à bien ce projet ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant, d'une part, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne constitue pas une discrimination dans la jouissance de la propriété prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant, d'autre part, que si les stipulations de cet article 1er ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ;

Considérant que le classement des parcelles de M. A en zone UX du plan d'occupation des sols, destinée aux activités économiques et ne permettant la construction de logements que de manière très restrictive, est prévu par la loi, obéit à un motif d'intérêt général et n'emporte, par lui-même, aucune dépossession ; qu'il ne porte pas ainsi à l'impératif de sauvegarde de la propriété une atteinte excédant celle qui peut légitimement y être apportée dans un but d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'en classant en zone UX les parcelles propriétés de M. A, l'administration n'a pas méconnu les stipulations invoquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. A, qui ne peut être regardé comme présentant des conclusions à fin d'indemnisation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouvieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Gouvieux d'une somme au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gouvieux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Gouvieux.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01116
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;10da01116 ?
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