Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 12 juillet 2010, présentée pour la SARL PAULOU, dont le siège social est situé 18 rue de Metz-l'Evêque à Amiens (80000), par Me Trouiller ; la SARL PAULOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802962 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le Tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2004, 2005 et 2006, et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, par des décisions du directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme en date du 25 août 2011, accordé à la SARL PAULOU le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés, de contributions sur l'impôt sur les sociétés, et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2006, à concurrence des sommes respectives de 7 293 euros, de 110 euros et de 4 288 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, a visé et expressément écarté l'ensemble des moyens dont il était saisi et n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PAULOU, exploitant un restaurant à Amiens, procédait à un enregistrement global de ses recettes en fin de journée sans être en mesure, en l'absence des rouleaux de caisse et de tout justificatif d'enregistrement chronologique de ses ventes, et par la seule production de tickets Z journaliers et mensuels dont la fiabilité n'est pas assurée, de justifier précisément et de manière exhaustive de la consistance desdites recettes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la comptabilité de la société était dénuée de toute valeur probante ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ;
Considérant que la commission départementale ayant émis un avis favorable aux redressements, il appartient à la société d'établir l'exagération des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société selon la méthode dite des liquides ; que la SARL PAULOU soutient que la méthode retenue par l'administration est excessivement sommaire ;
Considérant que la société requérante reproche d'abord au vérificateur de n'avoir pas déduit, des achats de boissons de chaque exercice, à partir desquels il a reconstitué le chiffre d'affaires des liquides, les stocks de fin d'année, et d'avoir rejeté lesdits stocks, sur le fondement d'un échantillon de dix références qui présentait certes quelques résultats anormaux mais qui était selon elle insuffisamment représentatif ; que la société n'est toutefois pas fondée à soutenir que l'échantillon examiné par l'administration, qui comporte dix produits alcoolisés de consommation courante, ne représente pas un échantillon significatif de l'ensemble des produits proposés dans le cadre de l'activité de bar-restauration ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun justificatif au soutien de son allégation selon laquelle il convenait d'appliquer une décote forfaitaire de 10 % sur le montant des achats de boissons de chaque exercice pour prendre en compte l'existence d'un stock minimal à la clôture de l'exercice ; que l'administration était, par suite, fondée, compte tenu du caractère non probant de l'état des stocks mis en évidence par l'examen dudit échantillon, à établir le chiffre d'affaires en retenant les achats de produits de chaque exercice, sans déduire de ceux-ci les stocks de fin d'année ;
Considérant que la société requérante reproche ensuite à l'administration de n'avoir pas tenu compte de la déperdition liée à la manipulation des boissons servies, du fait que certains cocktails devaient contenir, en l'absence d'utilisation de doseurs, une dose supérieure à la dose théorique retenue par le service, et de l'utilisation d'une partie des vins dans la confection de certains plats ; qu'elle soutient qu'il convenait d'appliquer à ces différents titres une décote forfaitaire de 10 % sur les sodas, les cocktails et les cafés, et de 15 % sur les vins ; que toutefois, ses allégations ne sont appuyées d'aucun élément probant ; qu'elle n'établit en effet ni que certains cocktails devaient contenir, en l'absence d'utilisation de doseurs, une dose supérieure à la dose théorique plutôt qu'une dose inférieure, ni la réalité pas plus que la quantification des pertes dont elle fait état, ni enfin que des vins étaient utilisés pour la réalisation des plats qu'elle proposait sur une carte de spécialités américaines ;
Considérant que, par suite, la SARL PAULOU, qui ne propose aucune autre méthode permettant d'apprécier le montant de son chiffre d'affaires avec une meilleure approximation, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'en se bornant, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer l'importance des droits éludés par rapport aux droits dus, l'administration fiscale ne peut être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander la décharge desdites pénalités ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL PAULOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement entrepris, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande autres que celles tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SARL PAULOU sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PAULOU à concurrence de 5 209 euros en droits et de 2 084 euros de pénalités en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, de 79 euros en droits et de 31 euros de pénalités en ce qui concerne la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et de 3 063 euros en droits et de 1 225 euros de pénalités en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La SARL PAULOU est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions restées à sa charge.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0802962 du 25 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PAULOU est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PAULOU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°10DA00845